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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.775

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Presse Express, dont le siège social est le Mont (Isère), Saint-Chef, en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Rives-Sur-Fures (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 août 1989 en qualité de chauffeur par la société Presse Express ; que le 11 avril 1991, il a été licencié pour faute lourde consistant dans le refus d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions, le refus de remplir le carnet de route, le non-respect des horaires de travail, et enfin des injures proférées à l'égard du directeur de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle mais non sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer d'une part, que le salarié ne contestait pas avoir été absent le 23 mars 1991 et reconnaissait n'avoir pas rempli le carnet de route, et d'autre part, que la société, ayant accordé au salarié le bénéfice des congés payés et du préavis, avait, par là même, admis le caractère excessif de la faute lourde qu'elle lui avait reprochée ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux de tous les motifs invoqués par l'employeur, le jugement n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Presse Express, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Voiron, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz