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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la société Mory X... :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que l'arrêt déféré (Paris, 15 décembre 2004) ayant confirmé un jugement ayant déclaré recevables car non prescrites, d'un côté, l'action engagée par la société Sollac à l'encontre des sociétés Chalavan et Duc, Game, Mory X... et Axa Global Risks, de l'autre, l'action engagée par la société Mory X... à l'encontre de la société Chalavan et Duc et de la société Axa Global Risks et ayant renvoyé l'affaire pour débats au fond, le pourvoi formé par la société Chalavan et Duc est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Mory X... :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
Condamne la société Chalavan et Duc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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