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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.263

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daoud X..., 2 / Mme Fatoum Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / la société Service et développement des échanges internationaux (SDEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Katako Z..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme X... et de la société Service et développement des échanges internationaux (SDEI), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu que M. X..., gérant de la société Service et développement des échanges internationaux (SDEI), à qui M. Z..., agissant en qualité de courtier, avait proposé l'achat de 5 000 tonnes de cuivre du Zaïre, a émis, à l'ordre de ce courtier, un chèque de 3 millions de francs, pour le compte de la SDEI, tiré sur le compte-joint qu'il détenait avec son épouse ; que ce chèque, non provisionné, ayant été rejeté, M. X..., arguant du défaut de livraison de la marchandise et de manoeuvres dolosives, notamment de la falsification du crédit documentaire, a demandé la restitution du chèque ; que M. Z... a réclamé le paiement de la somme de 3 millions de francs à titre de commission ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné, in solidum avec la SDEI, à payer à M. Z... la somme de 3 millions de francs, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'obligation au paiement de M. X... trouvait sa cause dans les services effectués par M. Z... en vertu d'un contrat unissant ce dernier à la société SDEI auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel pouvait prononcer une condamnation in solidum contre la société et son gérant, même si celui-ci n'était pas partie au contrat liant le courtier à la société, dès lors que les fautes commises par chacun d'eux avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage dont chacun doit ainsi réparer l'intégralité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que si les fautes éventuellement commises par M. Z... dans l'exécution de ses obligations ou dans la transmission du crédit documentaire pourraient ouvrir droit à réparation, une telle réparation n'est pas demandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 novembre 1992, M. X... demandait la condamnation de M. Z... de ce chef et qu'il ne résultait pas de ses conclusions récapitulatives, signifiées le 7 novembre 1997, qu'il ait abandonné, même implicitement, ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inexécution des obligations de courtier de M. Z..., l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz