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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.522

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marie-Thérèse, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 décembre 1999, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3. c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe du respect des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel n'a pas fait droit à la demande de renvoi de l'avocat de la prévenue, n'a pas commis d'office un avocat pour assurer sa défense, l'a déclarée coupable d'abus d'ignorance ou de faiblesse et l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Me Y... dit B... a sollicité le renvoi de l'affaire, faisant valoir que la veille de l'audience, elle avait été désignée en urgence, au titre de l'aide judiciaire, par le barreau des Hauts-de-Seine afin d'assurer la défense de Marie-Thérèse A... ; que la prévenue a fait appel du jugement déféré le 16 avril 1999, qu'elle a reçu sa citation à comparaître devant la Cour le 8 septembre 1999 ; qu'il résulte du dossier que cette dernière tout au long de la procédure a continuellement changé d'avocat ; que la Cour estime que Marie-Thérèse A... disposait d'un délai suffisant pour assurer sa défense ; que, dès lors, la demande de renvoi doit être rejetée ; " 1) alors qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par l'avocat de la prévenue, désigné la veille de l'audience au seul prétexte que la prévenue avait changé d'avocat, et bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que tout prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; que le président de la cour d'appel doit, en application de l'article 417 du Code de procédure pénale, commettre d'office un avocat lorsque celui initialement désigné au titre de l'aide juridictionnelle est défaillant ; qu'en l'espèce, après avoir refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par l'avocat désigné pour assister la prévenue, le président, qui a constaté que celle-ci avait toujours manifesté son intention d'être défendue par un avocat, était tenu d'en commettre un d'office ; " 3) alors que le respect des droits de la défense et les principes du procès équitable imposent au président de la cour d'appel, lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à l'audience à assurer la défense de son client, de poser la question au prévenu de savoir s'il souhaite être défendu par un avocat commis d'office ; qu'en l'espèce, aucune des mentions de l'arrêt ne permet de constater que le président a procédé à cette formalité substantielle ; " 4) alors que la circonstance qu'un prévenu ait changé à plusieurs reprises d'avocat ne dispense pas le président d'en commettre un d'office ; qu'en écartant ainsi le droit à l'assistance d'un défenseur, sans faire état d'un quelconque élément autre que le changement répété d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formulée le 7 décembre 1999 par l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire, la cour d'appel, après avoir rappelé que la prévenue a fait appel du jugement déféré le 16 avril 1999, qu'elle a reçu sa citation à comparaître devant la Cour le 8 septembre 1999 et qu'il résulte du dossier qu'elle a, à plusieurs reprises, changé d'avocat, énonce que Marie-Thérèse A... disposait d'un délai suffisant pour assurer sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions, que la prévenue ait sollicité la désignation d'un défenseur d'office, d'autre part, qu'aucune disposition ne prévoit devant les juridictions correctionnelles, sauf cas particulier d'infirmité, l'assistance obligatoire d'un défenseur, ni n'impose au président d'en commettre un d'office en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté, dont elle ne doit aucun compte, d'apprécier l'opportunité du renvoi d'une affaire à une audience ultérieure, a, sans méconnaître ni les droits de la défense ni aucune des dispositions visées au moyen, justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Thérèse A... coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables et, en répression, l'a condamnée à une peine de 30 mois d'emprisonnement ; " alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date où ils ont été commis ; que la loi du 19 juillet 1993 a fixé au 1er mars 1994 la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 instituant de nouvelles incriminations dont le délit d'abus frauduleux de la situation de personne particulièrement vulnérable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que plusieurs des faits reprochés à Marie-Thérèse A... ont été commis de 1989 à 1994, période à laquelle le délit d'abus de faiblesse ne constituait pas, lorsque les victimes étaient majeures, une incrimination prévue par la loi " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Marie-Thérèse A... coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables et, en répression, l'a condamnée à une peine de 30 mois d'emprisonnement ; " alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres destinées à obliger la victime à un acte ou une abstention préjudiciable ; qu'ainsi, le délit n'est pas constitué si la personne a seulement été incitée à réaliser un acte contraire à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance établissant que Marie-Thérèse A... ait exercé une contrainte qui aurait conduit Mme Z... et Mlle X... à procéder aux remises des sommes d'argent litigieuses " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, à raison des seuls faits visés à la prévention, commis postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 313-4 du Code pénal, l'arrêt attaqué relève notamment que la prévenue a reconnu avoir bénéficié de sommes très importantes de la part de deux personnes âgées de 92 et 87 ans, chez qui elle vivait alternativement, dans l'oisiveté la plus complète ; que les juges se réfèrent à des expertises psychiatriques diligentées sur les victimes, d'où ils concluent que leur fragilité psychologique était évidente ; qu'après avoir rappelé le détail des sommes qu'elles ont versées et des engagements qu'elles ont souscrits au profit de la prévenue, ils ajoutent que cette dernière les a dépouillées systématiquement et méthodiquement, les conduisant à la ruine financière et à la détresse morale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions visées au deuxième moyen, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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