jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Commune de Larrau, qui revendiquait la propriété exclusive de la forêt d'Holzarte, a assigné les quarante-deux communes formant avec elle l'ancien pays de Soule pour qu'elles soient condamnées à lui restituer les sommes que leur a versées l'Office national des forêts, au titre des revenus produits par cette forêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1985), de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la propriété étant un droit réel, l'arrêt qui attribue ce droit à une personne constitue un titre susceptible, comme tout autre titre, d'être opposé à tous par celui qui l'a obtenu ; qu'en déniant la valeur d'un titre opposable à tous à l'arrêt du 12 janvier 1842, motif pris de ce qu'il ne serait pas opposable aux communes, qui n'ont pas été parties à l'instance, l'arrêt attaqué a violé les articles 1165, 1350 et 1351 du Code civil ; alors que d'autre part, en omettant de rechercher si les communes qui n'avaient pas été parties à l'arrêt du 12 janvier 1842 étaient en mesure de détruire la preuve qui en résulte en établissant soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquisitive, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors encore et subsidiairement, qu'en décidant que la décision du 12 janvier 1842 était inopposable à 43 communes parmi lesquelles figuraient celles de Laguinge et de Sunhar, lesquelles étaient cependant parties à cet arrêt, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1350 et 1351 du Code civil ; alors, en outre, que la Cour d'appel, qui semble reconnaître à l'arrêt du 24 juin 1848 l'autorité de la chose jugée à l'égard des faits du présent litige, n'a pas précisé si cette décision avait été rendue entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors enfin, que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 juin 1848 ne saurait en aucun cas avoir d'influence sur le litige actuel ; qu'en effet, l'arrêt du 24 juin 1848 rendu entre la commune de Larrau et le syndic du pays de Soule a tranché la question de la propriété des montagnes, herms et vacants "tels qu'ils sont désignés et confrontés dans le libellé de l'exploit introductif d'instance du 26 juin 1844" ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué rendu entre la commune de Larrau et les 42 communes avait à se prononcer sur la seule question de la propriété de la forêt d'Holzarte ; qu'il en résulte nécessairement une absence d'identité de parties et d'objet ; que la Cour d'appel, qui a cependant admis l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 juin 1848, a manifestement violé les articles 1350 et 1351 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'un arrêt du 10 juin 1982, irrévocable, rendu dans un litige opposant la commune de Larrau aux communes composant l'ancien pays de Soule, avait juge que la commune de Larrau ne pouvait pas prétendre à un droit de propriété exclusif sur les communaux situés à l'intérieur de ses limites administratives, l'arrêt constate que le bois d'Holzarte, situé sur le territoire de la commune de Larrau et géré par la commission syndicale du pays de Soule, fait partie des biens indivis du pays de Soule ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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