Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-42.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.019

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Editions métropolitaines, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Z... Soula, demeurant à Paris (18e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mlle A..., M. Y..., M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société d'Editions métropolitaines, de la SCP masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la décision rendue en dernier ressort, qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, statuant sur le rapport de l'expert désigné par une précédente décision, l'arrêt attaqué (Paris, 21e chambre A, 16 février 1987) s'est borné, avant dire droit au fond, à ordonner une nouvelle expertise dans le litige opposant M. B... à la société à la société d'Editions métropolitaines ; Que le pourvoi en cassation immédiatement formé par la société doit, par application du texte susvisé, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz