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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-21.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.456

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si la question de l'existence d'une servitude conventionnelle au profit du fonds de M. X... excédait les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où l'interprétation des actes visés par les parties n'était évidente, ni quant aux bénéficiaires, ni quant à l'assiette d'une servitude de passage, il ne pouvait cependant être contesté que l'accès habituel des parcelles appartenant à M. X... était visible et se faisait par le seul chemin existant et que d'autres propriétaires attestaient la réalité du passage litigieux, la cour d'appel, qui statuait en référé et non sur le fondement des actions possessoires, a pu retenir que l'obstruction soudaine de ce chemin d'accès par Mme Y... revêtait le caractère d'une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Et vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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