Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.476
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'entre le 1er janvier 1991 et le 15 novembre 1993, M. X..., médecin généraliste a, sans observer la pjrocédure d'entente préalable, effectué sur plusieurs patients des électrocardiogrammes de Holter et des épreuves d'effort sous électrocardiographe, actes non inscrits à la nomenclature, qu'il a cotés K 40 ; que la caisse primaire, ayant remboursé ces actes aux assurés sociaux pour un montant total de 123 652,80 francs, a assigné le praticien en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en énonçant que la Caisse avait procédé au remboursement "au vu des feuilles de soins mentionnant les prescriptions médicales, les actes pratiqués et leur cotation", alors que les feuilles de soin n'indiquaient que la cotation des actes exécutés, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 24 octobre 1997 et 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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