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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-16.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.411

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article VI du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit transports polynésiens a été l'objet d'un redressement de droits et taxes relatifs à son activité de déménagement de fonctionnaires revenant en Polynésie française au terme d'un congé administratif; qu'elle a saisi le tribunal de première instance d'une demande dirigée contre le territoire de la Polynésie française destinée à voir consacrer par voie de justice le principe de la franchise des droits et taxes liés à ces déménagements ; que le tribunal a dit nuls et de nul effet certains procès verbaux dressés par les services des douanes et droits indirects de la Polynésie française ; que le territoire de la Polynésie française a fait appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action engagée par la société Transit transports polynésiens, l'arrêt relève que le premier juge a statué ultra petita en annulant les procès-verbaux rédigés les 11 mars et 7 mai 1996 par le service des douanes tandis qu'en première instance la société n'avait pas formé de demande en ce sens et retient que, l'objet de l'action engagée étant de dire et juger que les opérations de transport effectuées à la suite des congés administratifs pris par les fonctionnaires en provenance de métropole sont exonérés de droits et de taxes douanières, le juge qui ferait droit à de telles prétentions déciderait par voie de règlement, en violation de la Constitution du 4 octobre 1958, dont le préambule fait référence à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens soulevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne le territoire de la Polynésie française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du territoire de la Polynésie française et le condamne à payer à la société Transit transports polynésiens la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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