Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.908
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 20/24 rue du pont des halles (le syndicat), n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge sur la valeur de la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui s'est placée pour estimer le bien à la date de la décision de première instance et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, adoptant les motifs du premier juge, souverainement fixé cette valeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'importance de l'emprise en tréfonds était très faible, qu'il n'apparaissait pas économiquement rentable d'effectuer de lourds travaux pour permettre l'utilisation du tréfonds et que la parcelle située à Rungis présentait des possibilités d'utilisation quasi inexistantes la cour d'appel, qui a retenu, pour déterminer l'indemnité concernant cette emprise, un coefficient d'abattement de 70 % par rapport à la valeur du terrain en surface, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'emprise en sur-sol ne remettait pas en cause l'utilisation qui était faite de la parcelle pour le stationnement et la circulation, excepté pour le passage d'autocars à deux étages ou de véhicules lourds de gabarits exceptionnels, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité due au titre de cette emprise à 80 % de la valeur du sol superficiel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part, que la parcelle située à Rungis présentait des possibilités d'utilisation du tréfonds quasi inexistantes que l'emprise en tréfonds ne compromettait nullement l'utilisation, tout à fait éventuelle, du tréfonds sur le reste de la parcelle et d'autre part, que le tréfonds et le sur-sol avaient été valorisés et que, sauf cas exceptionnel, la circulation et le stationnement demeureraient possibles malgré l'emprise en sur-sol, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes d'indemnité spécifique au titre du tréfonds et du sol de surface situés sous l'emprise en sur-sol, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-27 rue du Pont des Halles à Rungis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-27 rue du Pont des Halles à Rungis à payer à la RATP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-27 rue du Pont des Halles à Rungis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
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