Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-83.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.833
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2016
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N° G 15-83.833 F-N
N° 1607
VD1
8 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [W], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 25 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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