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Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-82.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-82.771

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2023

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N° Y 22-82.771 F-N N° 50420 ECF 15 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [J] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse, en date du 4 avril 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-15 | Jurisprudence Berlioz