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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.182

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. Francis Y..., demeurant ..., 2 / de la société Genos, société civile immobilière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte du 12 décembre 1991 prévoyait la libération des lieux après la signature de l'acte authentique et non avant, et, par motifs propres, sans se contredire, que Mme X... avait accepté des reports de signature de l'acte authentique d'abord en février 1992 puis en avril 1992 sans demander de garanties supplémentaires et en décidant, sans contrainte, de quitter les lieux alors que la vente n'était pas parfaite, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'une faute distincte de la part de la société civile immobilière Genas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le notaire, qui ne démontrait pas s'être libéré de son obligation d'avertir tous les intéressés du défaut de provision du chèque qui lui avait été remis en qualité de séquestre, avait commis une faute, mais que, pour engager sa responsabilité, Mme X... devait démontrer un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'elle invoquait, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne devait quitter les lieux qu'après encaissement du prix de vente, que son départ n'avait aucun lien avec le versement du chèque de 100 000 francs, que même si le chèque avait été assorti d'une provision, la situation eût été identique et qu'en réalité le préjudice résultait du fait qu'elle avait quitté la maison avant la signature de l'acte authentique et sans prendre de garanties tout en acceptant un report de la réitération de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz