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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-16.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.801

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée MOJAN-BEAUTE, dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre - section D), au profit de Madame Z... GUY épouse Y..., demeurant à Béziers (Hérault), rue Pasteur, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., B..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Y..., Deville, Mme Giannotti, conseillers, M .Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Mojan-Beauté, de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que les cambriolages survenus dans les lieux donnés à bail commercial par Mme Y... à la société Mojan-Beauté ne pouvaient constituer un cas de force majeure de nature à justifier le défaut de paiement du loyer et des charges aux dates convenues, la cour d'appel a souverainement apprécié la gravité des manquements de cette société de nature à entraîner la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz