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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-12.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.694

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crystal, société anonyme, anciennement Compagnie générale de chauffe entreprise, CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Euro Disney SCA, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 3 / de la société Compagnie générale de coordination des entreprises, CGCE, société anonyme, dont le siège est ...Université, 93160 Noisy-le-Grand, 4 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en qualité successivement d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CGCE, défendeurs à la cassation ; La société Euro Disney SCA a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Crystal, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Euro Disney SCA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crystal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé exactement les termes de l'article 13 du "protocole" du 30 mars 1992 disposant que tous différents relatifs à ce "protocole", y compris à son interprétation seraient soumis à la clause d'arbitrage convenue à l'article 41 du contrat du 1er juin 1990 et constaté qu'en dérogation à cette clause, l'article 41-5 de ce contrat stipulait que l'entrepreneur s'engageait en cas de procédure judiciaire intentée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage à assister celui-ci et dans la mesure éventuellement requise par lui et que le maître de l'ouvrage aurait le droit d'adjoindre l'entrepreneur à cette procédure judiciaire, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement, sans dénaturation, le sens et la portée de l'article 45-5, que, de convention expresse, il en résultait la liberté pour le maître de l'ouvrage de déterminer les fins de la mise en cause de ses cocontractants, et partant de les appeler non seulement en déclaration de jugement commun mais encore en garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 9 du protocole stipulait que l'engagement du groupement portait sur la garantie et l'indemnisation intégrale de la société Euro Disney SCA de toutes sommes de toute nature, y compris frais de procédure et de conseils, dues au titre ou en raison de toutes réclamations et de tous recours de toute nature exercés ou pouvant être ultérieurement exercés à l'occasion de l'exécution du contrat notamment par les sous-traitants, quel que soit leur rang, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'il résultait de ces dispositions que le groupement s'était engagé à garantir le maître de l'ouvrage en principal, intérêts, frais et accessoires de toute condamnation à intervenir contre lui sur recours des sous-traitants ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, appréciant souverainement les termes clairs de la convention, sans en dénaturer le sens et la portée, que le bénéfice de discussion et de division n'y était pas prévu, que, selon son article 1, l'engagement des sociétés composant le groupement était solidaire, et que, selon son article 9, les sous-traitants étaient considérés comme ceux du groupement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le pourvoi provoqué de la société Euro Disney SCA : Attendu que le pourvoi provoqué n'a été formé que pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli ; D'où il suit que ce pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crystal aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crystal à payer à la société Euro Disney SCA la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crystal et celle de la société Euro Disney SCA en ce qu'elle est dirigée contre M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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