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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 97-84.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.520

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Victor, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 août 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-13 | Jurisprudence Berlioz