Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-19.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.169
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F-D
Pourvoi n° Z 20-19.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
1°/ [F] [C] [T] [N], ayant été domicilié [Adresse 10], [Localité 2], décédé le 5 novembre 2020,
2°/ Mme [K] [J], veuve [N], domiciliée [Adresse 10], [Localité 2],
3°/ M. [F] [B] [N],
4°/ Mme [G] [X] [O], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 20],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'[F] [C] [T] [N],
ont formé le pourvoi n° Z 20-19.169 contre le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire (Juge des contentieux et de la protection Surendettement) de Tarascon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société [40], dont le siège est [Localité 17], [Adresse 25] (Allemagne),
2°/ à la société [41], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 13],
3°/ à la société [31], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 23],
4°/ à la société [32], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 12],
5°/ à la société [27], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 16],
6°/ à la société [42], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 24],
7°/ à la société [36], société anonyme, dont le siège est [Adresse 38], [Localité 6], anciennement dénommée [26],
8°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 23],
9°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 21],
10°/ à la société [28], société anonyme, dont le siège est service surendettement, chez [35], [39], [Adresse 4], [Localité 8],
11°/ à la société [37], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 22],
12°/ à la société [33], société anonyme, dont le siège est chez [34], [Adresse 19], [Localité 14],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [J], veuve [N], de M. [F] [B] [N] et de Mme [O] épouse [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [40], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte de la reprise d'instance par Mme [J] veuve [N], M. [F] [B] [N] et Mme [O] épouse [N] en leur qualité d'héritiers de [F] [C] [T] [N], décédé le 5 novembre 2020,
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] veuve [N], M. [F] [B] [N] et Mme [O] épouse [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] veuve [N], M. [F] [B] [N] et Mme [O] épouse [N] et les condamne à payer à la société [40] la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [J] veuve [N], M. [F] [B] [N] et Mme [O] épouse [N]
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. et Mme [N] ne se trouvaient pas dans la situation prévue à l'article L. 711-1 du code de la consommation et qu'en tout état de cause ils ne remplissaient pas la condition de bonne foi et étaient irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [N] ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la bonne foi se présumant, la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe aux créanciers ou à la commission ; que l'exigence de bonne foi dans le cadre du surendettement se décline en une exigence de bonne foi contractuelle, qui s'apprécie au stade de la constitution de l'endettement, et une exigence de bonne foi procédurale, qui implique notamment que le débiteur soit sincère dans ses déclarations auprès de la commission de surendettement ; qu'en l'espèce, les débiteurs font état d'un passif total de 956.900,15 € et possèdent un bien immobilier dont l'estimation oscille entre la somme de 950.000 € (estimation basse des débiteurs) et 1.600.000 € (estimation haute des créanciers) ; qu'ainsi, et même dans l'hypothèse la plus défavorable aux débiteurs, la vente de leur bien immobilier leur permettrait d'apurer intégralement leurs dettes ; que le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne prive pas par principe des débiteurs du bénéfice d'une situation de surendettement ; que toutefois, cette exclusion doit survenir lorsque l'immeuble dont ils sont propriétaires revêt une telle valeur que sa vente pourrait leur permettre d'apurer leur passif et se reloger sans entraîner une situation de grande précarité, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il apparaît que M. et Mme [N], depuis le 22 décembre 2016 date de la première décision de recevabilité de la commission de surendettement au profit des débiteurs et jusqu'à la présente décision, se sont toujours obstinés à refuser de vendre leur résidence principale, en dépit de sa grande valeur financière ; que malgré les mandats de vente, les estimations, les engagements écrits d'acquisition, les promesses écrites, les jugements d'orientation avec délai pour vendre et prolongation de délai, les débiteurs ont imperturbablement continué à refuser de céder leur bien immobilier, l'argument consistant à dire que le style néo-classique de l'immeuble rendrait sa vente délicate étant inopérant, voire déplacé ; qu'il en résulte, d'une part, que M. et Mme [N] font preuve de mauvaise foi procédurale, la seconde saisine de la commission de surendettement ayant eu pour seul objet une paralysie des mesures d'exécution concernant l'immeuble qu'ils refusent de vendre et, d'autre part, que leur situation de surendettement n'est pas démontrée, la vente de leur résidence principale pouvant leur permettre un apurement total de leur passif ainsi que leur relogement dans de bonnes conditions (v. jugement, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que le fait d'utiliser la procédure de surendettement dans le but d'empêcher les mesures d'exécution du créancier ne caractérise pas l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'en retenant que M. et Mme [N] étaient de mauvaise foi dès lors que la saisine de la commission de surendettement avait pour seul objet une paralysie des mesures d'exécution concernant l'immeuble qu'ils refusaient de vendre, sans caractériser de la sorte l'absence de bonne foi des débiteurs, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en ajoutant que la situation de surendettement de M. et Mme [N] n'était pas démontrée, la vente de leur résidence principale pouvant leur permettre un apurement total de leur passif ainsi que leur relogement dans de bonnes conditions, sans caractériser l'absence de situation de surendettement des débiteurs, le tribunal judiciaire a, encore, violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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