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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-43.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.333

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de services pour l'aide à domicile et aux personnes âgées du département de l'Oise (ASPADA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ... au Bac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association de services pour l'aide à domicile et aux personnes âgées du département de l'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les manquements professionnels imputés à la salariée qui sont un manque de soin et d'attention au travail, un manque de transparence dans les courses faites pour les personnes âgées, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils avaient donné lieu à des avertissements successifs, invoqués expressément dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel devait examiner ses reproches faits à maintes reprises ; qu'en s'abstenant de toute analyse à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salarié a persisté dans son comportement fautif ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la prolongation de cette attitude et sur l'incidence de la répétition de faits dont elle constatait la réalité, même si elle les qualifiait de minimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'existence d'une représentation du personnel ne se trouvait pas établie à l'ASPADA, les tracs du 3 novembre 1995 et 3 janvier 1996 s'avérant postérieurs à l'entretien préalable et insuffisants pour en rapporter la preuve, et se fonder, dans le même temps, sur un accord collectif signé par le président de l'ASPADA et la déléguée syndicale CFDT, pour décider d'un rappel de congés payés au profit de Mme X... pour la période antérieure au licenciement ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que la cour d'appel n'a pas, non plus, procédé à des recherches effectives sur la représentation du personnel à l'ASPADA ; qu'elle a privé de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu que la preuve de l'existence d'une représentation du personnel à la date de l'entretien préalable n'était pas rapportée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de services pour l'aide à domicile et aux personnes âgées du département de l'Oise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz