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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° C 19-22.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.181 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Seiffel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de Me Le Prado, avocat de la société Seiffel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société Seiffel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [Personne physico-morale 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Seifel ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu entre les parties le 1er et le 20 décembre 2011 contient un article 2 qui prévoit que « le contrat ne contient aucune obligation en termes de volume, de chiffre d'affaires, et ne comporte aucune exclusivité au bénéfice du cocontractant » ; qu'il contient aussi un article 6.1 selon lesquels les prix sont fermes et non négociables pendant la durée du contrat ; qu'il est exact qu'au mois de septembre 2012, à. la demande de la société [Personne physico-morale 1], les parties se sont réunies à la demande de cette dernière, insatisfaite du volume de transports lui ayant été fourni depuis le début du contrat compte tenu du coût financier représenté par l'achat du camion servant aux transports des shelters ; que par courriel du 25 septembre 2012, M. [B] [O], dirigeant de la société [Personne physico-morale 1] adressait une nouvelle grille tarifaire à la société Seifel, et lui demandait de s'engager à lui offrir trois transports par semaine et à payer 380 euros HT par jour en cas de non utilisation du camion ; que par courriel du 28 septembre 2012, la société Seifel exprimait son accord sur la nouvelle grille tarifaire ; qu'elle écrivait « Seifel s'engage à privilégier le camion grue aux dépens du camion plateau. Le camion plateau sera facturé au prix du camion grue quand l'objectif des 3 shelters semaine ne sont pas utilisés (?) nous avons convenu de faire un point du dossier shelters dans 3 mois et nous ne partons pas sur une pénalité de 380 euros HT/jour pour non utilisation du camion grue » ; que ces phrases sont très claires en ce que : - la société Seifel accepte de se fixer comme objectif d'offrir à la société Transports Georgelin trois transports par semaine sous la seule sanction que si cet objectif n'est pas atteint, les transports réalisés seront facturés au tarif le plus élevé, - la société Seifel n'accepte aucune autre pénalité pour volume de transport insuffisant et précisément aucune pénalité pour absence de transport durant un temps donné ; qu'il n'est donc résulté de cet échange de courriels aucune autre novation que celle de l'acceptation de la nouvelle grille tarifaire de la société [Personne physico-morale 1] et l'engagement d'une tarification au tarif camion grue en cas de volume de transport inférieur à trois par semaine ; que les conclusions de l'avocat de la société Seifel devant le juge de première instance s'étant bornées à reprendre les termes de cet échange de courriel, aucun aveu n'en est résulté ; que les demandes indemnitaires de la société [Personne physico-morale 1] ayant pour fondement le volume insuffisant de transports lui ayant été offert avec un calcul d'indemnité sur la base de trois transports par semaine et l'application d'un tarif de 380 euros par jour en cas d'absence de transport, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, le contrat comme les courriels ayant toujours été dénués d'ambiguïté sur l'impossibilité de lui garantir le moindre volume » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« un contrat entre les parties en date du 20/12/2011 avec prise d'effet à la date de signature a bien été contracté par les parties ; que l'article 2 du contrat ne comporte aucune obligation de volume, ni de chiffre d'affaires, ni aucune exclusivité au bénéfice du cocontractant ; que le contrat ne prévoit aucune spécificité particulière de matériel à mettre à disposition ni n'impose à la société des Transports [O] d'investir dans quelque équipement que ce soit ; que les transports [O] n'avaient pas d'obligation de travailler en exclusivité pour la société Seifel ; que le matériel fourni peut convenir a plusieurs activités autres que la livraison de shelters ; que le premier chargement a été réalisé le 10/07/2012 ; qu'une réunion le 18/09/2012 de mise au point afférent à l'exploitation du véhicule et à une tentative de renégociation du contrat de la part d'un cocontractant a bien été organisée ; que la société Georgelin le 20/09/2012 a bien proposé de nouvelles conditions tarifaires à son cocontractant mentionnant également que plusieurs points dont le manque à gagner qui restait à solutionner, et le tarif de dépose lorsqu'il y a plusieurs shelters ; que la société Seifel a bien confirmé le 28/09/1012 son accord pour : - la mise en application d'une nouvelle grille tarifaire en date du 25/09/2012, - un engagement à privilégier le camion grue au dépend du camion plateau, - la facturation au prix du camion grue lorsque l'objectif de 3 shelters par semaine n'était pas utilisé, - le prix du plateau lorsque le camion plateau était en moyen supplémentaire ; qu'en revanche la société Seifel a refusé de payer une pénalité de 380 ? HT/jour pour non utilisation du camion grue, un point d'avancement à 3 mois avec un rendez-vous au 15/10/2012 étant convenu entre les parties ; que la société [O] a adressé une facture complémentaire de 48 395 ? HT le 30/11/2013 ; que la société Seifel a indiqué le 10/01/2014 qu'elle contestait cette facture ; que M. [O] a déclaré un kilométrage approximatif du véhicule de l'ordre de 100 000 kms lors des débats ; qu'en conséquence ce véhicule a une valeur de revente sur le marché d'occasion compte tenu de son employabilité pour les marchés du bâtiment, des T.P. ; que surtout la société des Transports [O] ne justifie pas de faits de la société Seifel constitutifs d'une faute contractuelle ; qu'en effet l'objectif à atteindre de 3 shelters par semaine ne pourrait se substituer à l'article 2 du contrat ni représenter de novation, cette dernière ne pouvant se présumer en l'absence de volonté commune explicite des parties ; qu'en conséquence, l'objectif de 3 shelters ne constitue en aucune façon une obligation contractuelle, mais un simple objectif ne s'imposant pas aux parties ; qu'il y a dès lors lieu de débouter la société [O] de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 5-7) ;
1°) ALORS QUE la société [Personne physico-morale 1] sollicitait, au visa des articles 1142 et 1147 du code civil, la condamnation de la société Seifel à lui payer le somme de 197 967 euros correspondant à la réparation du préjudice subi en raison du manque à gagner consécutif à l'inexécution de l'obligation de résultat souscrite par la société Seifel (cf. conclusions d'appel de la société [Personne physico-morale 1], p. 6, in limine) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que ses demandes avaient « pour fondement [?] l'application d'un tarif de 380 euros par jour en cas d'absence de transport » (arrêt, p. 4, pénultième al.), quand la société [Personne physico-morale 1] n'avait nullement sollicité l'application de cette sanction qui avait été refusée par la société Seifel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [Personne physico-morale 1], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans un courriel du 28 septembre 2012 envoyé au dirigeant de la société [Personne physico-morale 1], le dirigeant de la société Seifel s'était engagé à ce que « le camion plateau sera[it] facturé au prix du camion grue quand l'objectif des 3 shelters semaine ne sont pas utilisés » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que « le contrat comme les courriels a[vaient] toujours été dénués d'ambiguïté sur l'impossibilité de garantir le moindre volume » à cette société, quand le courriel du 28 septembre 2012 envoyé par le dirigeant de la société Seifel au dirigeant de la société [Personne physico-morale 1] était très clair et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un engagement de la société Seifel portant sur un volume de trois transports par semaine, la cour d'appel a dénaturé le courriel précité du 28 septembre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions de première instance, la société Seifel avait reconnu que « les parties convenaient d'un objectif de trois shelters par semaine » (conclusions de première instance de la société Seifel, p. 2, in fine) ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que les conclusions de première instance de la société Seifel ne comportait aucun aveu sur l'existence d'un engagement de la société Seifel portant sur un volume de transports hebdomadaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la société Seifel, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE dans son courriel du 28 septembre 2012 envoyé au dirigeant de la société [Personne physico-morale 1], le dirigeant de la société Seifel s'était borné à s'engager à ce que « le camion plateau sera[it] facturé au prix du camion grue quand l'objectif des 3 shelters semaine ne sont pas utilisés » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que l'engagement souscrit par la société Seifel dans son courriel précité du 28 septembre 2012 aurait eu pour seule sanction une augmentation de la facturation des transports effectivement réalisés par la société de transports, quand il ne s'évinçait nullement de ce courriel que les parties auraient entendu prévoir une seule et unique sanction contractuelle, en cas de manquement de la société Seifel à son engagement, la cour d'appel a dénaturé le courriel précité du 28 septembre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la stipulation par laquelle les parties évincent le droit commun de la responsabilité civile constitue une clause pénale ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que l'engagement souscrit par la société Seifel aurait eu pour seule sanction une augmentation de la facturation des transports effectivement réalisés par la société [Personne physico-morale 1], évinçant ainsi le droit commun de la responsabilité civile, sans caractériser l'existence d'une stipulation par laquelle les parties auraient entendu évaluer forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnerait lieu l'inexécution par la société Seifel de son engagement de volume de transports hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son courriel du 28 septembre 2012 envoyé au dirigeant de la société [Personne physico-morale 1], le dirigeant de la société Seifel s'était borné à s'engager à ce que « le camion plateau sera[it] facturé au prix du camion grue quand l'objectif des 3 shelters semaine ne sont pas utilisés » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société [Personne physico-morale 1], que l'engagement ainsi souscrit par la société Seifel aurait eu pour seule sanction une augmentation de la facturation des transports effectivement réalisés par la société [Personne physico-morale 1], ce qui aurait exclu la possibilité d'accorder des dommages et intérêts, sans établir que les parties auraient eu la volonté d'exclure le droit commun de la responsabilité civile et la possibilité d'accorder au créancier de l'engagement méconnu des dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.