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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que le Bureau de numismatique et de change (BNC) qui exerçait des activités bancaires a, par l'intermédiaire de la société Gras Savoye, courtier en assurances avec lequel elle était entrée en relation pour faire réaliser un audit de ses risques bancaires, souscrit une police d'assurance "globale de banque" auprès de la compagnie Abeille assurances (la compagnie Abeille) ; qu'en 1992 le BNC a été victime de détournement de fonds commis par un préposé qui a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance par une décision irrévocable ; que par une décision définitive, la cour d'appel a dit que le contrat d'assurance couvrait les disparitions dues à des vols et non celles imputables à des détournements ; qu'en l'état de cette décision, le BNC a assigné la société Gras Savoye en paiement de dommages-intérêts en réparation des fautes qu'elle lui reprochait dans l'exécution de sa mission ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2004), a rejeté les demandes du BNC ;
Attendu que la cour d'appel qui relève souverainement que, à réception de la télécopie du 23 décembre 1998, compte tenu des informations qui lui avaient été préalablement transmises, le BNC, qui, en sa qualité de banquier était à même d'évaluer les risques devant être couverts, de lire et de comprendre les propositions transmises, savait qu'il n'était pas assuré contre le risque de détournement par préposé en conformité avec les énonciations de l'option 1 de la note de présentation du risque du 24 novembre 1988 et que le BNC n'établissait nullement que la société Gras Savoye avait souscrit le contrat d'assurance en méconnaissance ou contrairement aux instructions du mandant, a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être imputée au courtier ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en sa première branche, et manque en fait en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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