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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant actuellement ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de :
1°) la société Coopérative des Agriculteurs de Bretagne, dont le siège social est ... (Finistère),
2°) la Nouvelle Coopérative "Paysanne d'Erquy", dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Coopérative des agriculteurs de Bretagne, de Me Pradon, avocat de la Nouvelle Coopérative "Paysanne d'Erquy", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yves Y..., exploitant agricole a adhéré en 1978 à la société Coopérative des agriculteurs de Bretagne (CAB) ; que, le 10 décembre 1981, il a souscrit à son profit une reconnaissance de dette pour une somme de 124 081,29 francs en principal et "majorations de retard par paiement différé" ; qu'il s'est engagé à rembourser à raison de 50 000 francs le 30 avril 1982 et le solde le 30 septembre 1982 "par apports de céréales campagne 1982 à la coopérative" ; qu'en garantie de cette dette, il a souscrit le même jour un nouveau warrant agricole au profit de la CAB ; que, la première échéance n'étant pas honorée, il a souscrit un nouveau warrant agricole le 13 mai 1982 en garantie du paiement de la somme de 50 000 francs en principal et "majoration de retard arrêtée au 30 avril 1982" ; que ces actes de warrant précisaient qu'aux sommes ainsi dues "s'ajouteraient des majorations de retard qui seront calculées selon les modalités en vigueur à la coopérative...jusqu'au recouvrement
intégral par la coopérative de sa créance" ; que la CAB a assigné M. Y... en paiement de la somme de 93 230,30 francs qui lui restait due en principal et majorations de retard ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CAB des majorations de retard au taux de 1,6 % par mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 522-3 du Code rural, qui dispose que les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements, ne distingue ni entre les divers types de sanctions auxquels la coopérative peut recourir, ni entre les hypothèses d'inexécution des engagements ; que, par suite, une coopérative n'est pas fondée à prétendre au paiement de majorations de retard dont le principe et le quatum n'étaient pas fixés par les statuts et ne résultaient que d'une délibération du conseil d'administration, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable en toutes matières civiles et commerciales, et qu'en admettant que la CAB ait pu retenir des intérêts de retard susceptibles d'être perçus en cas de non-paiement des factures à l'échéance, sans constater l'existence d'un écrit contractuel fixant leur taux, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; et alors, enfin, que la stipulation relative aux majorations de retard constitue une clause pénale et qu'en affirmant qu'elle ne devait exercer le pouvoir modérateur qu'elle tenait de l'article 1152 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1226 et 1229 du même code ; Mais attendu, d'abord, que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leur engagement d'utiliser les services de la coopérative, et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur, qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par une délibération du conseil d'administration de la coopérative, délibération qui s'impose aux associés coopérateurs qui en ont eu connaissance ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont justement retenu qu'en sa qualité d'associé coopérateur M. Y... était soumis aux statuts de la CAB, lesquels donnent pouvoir au conseil d'administration de déterminer les intérêts de retard susceptibles d'être perçus en cas de non-paiement à l'échéance des factures de livraison de marchandises, l'application de ces intérêts ne constituant pas la sanction d'une rupture
de l'engagement d'activité souscrit par le sociétaire, qui, seule est du ressort des statuts de la coopérative ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que M. Y... s'était expressément reconnu débiteur, dans l'acte du 10 décembre 1981 intitulé "plan de remboursement" et constituant une reconnaissance de dette, de la somme de 124 081,29 francs en principal et "majorations de retard pour paiement différé arrêtées au 31 octobre 1981", dont il ne pouvait ignorer le taux, fixé par une délibération du conseil
d'administration du 22 juillet 1975 à laquelle il lui était loisible de se référer, et qu'il a réitéré son engagement lorsqu'il a régularisé les 12 décembre 1981 et 13 mai 1982 des warrants agricoles au profit de la CAB, comportant la clause selon laquelle il s'obligeait non seulement au principal de la dette, mais aussi aux majorations de retard calculées selon les modalités en vigueur à la coopérative ; qu'elle relève encore que M. Y... recevait régulièrement des relevés de son compte courant mentionnant le montant des intérêts qui lui étaient appliqués sur les sommes qu'il restait devoir à la CAB en principal, ainsi qu'il ressort des pièces qu'il a lui-même produites ; que le taux d'intérêt conventionnel était ainsi établi par des écrits portés nécessairement à sa connaissance et lui était donc applicable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel retient par une interprétation sommaire des statuts que les majorations ou intérêts de retard, s'analysent comme la contre-partie du service rendu par la CAB à son débiteur en lui permettant de conserver l'argent qu'il lui doit au-delà du terme normalement prévu pour le paiement ; qu'elle en a exactement déduit que ces intérêts ne constituaient pas une clause pénale dont le montant pouvait être réduit par le juge ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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