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COUR DE CASSATION
Première présidence
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[B]
Pourvoi n°
: A 22-10.599
Demandeur(s)
: M. [H] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le Crédit foncier de France et autres
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50469
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [H],
2°/ Mme [F] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé un pourvoi le 17 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association Aful [Adresse 1], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société de Construction et de rénovation du patrimoine ATL Antique-Socorepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 7],
4°/ à la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ymo développement,
5°/ à la société Silvestri-Beaujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Construction et de rénovation du patrimoine ATL Antique-Socorepa.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 6 avril 2023
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