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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-14.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.273

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 94-14.273 formé par la société Centrale de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1e section) , au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Résidence Bleu Marine, dont le siège est ..., 2°/ de la société Artisanale de Construction, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Jean-Marie Z..., demeurant en cette qualité au siège ... de Beauté, 17640 Vaux-sur-Mer, 3°/ de M. Jean-Marie Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Artisanale de construction, et demeurant lui-même ... de Beauté, 17640 Vaux-sur-Mer, 4°/ de Mme Muriel X..., prise ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Artisanale de construction, sus-désignée demeurant en cette qualité ..., 5°/ de M. Marc Y..., mandataire liquidateur, pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bâtiments de l'Agenais, dont le siège est 47450 Colayrac Saint-Circq, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 94-15.024 formé par la Société Générale, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société Artisanale de Construction, 2°/ de M. Jean-Marie Z..., 3°/ de Mme Muriel X..., ès qualités, 4°/ de la société Bâtiments de l'Agenais, 5°/ de M. Marc Y..., ès qualités, 6°/ de la société civile immobilière (SCI) Résidence Bleu Marine, défendeurs à la cassation ; En présence de la Société centrale de banque, société anonyme, dont le siège est ..., La demanderesse au pourvoi n° F 94-14.273 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° X 94-15.024 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de Banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Résidence Bleu Marine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Artisanale de Construction, de M. Z..., de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s F 94-14.273 et X 94-15.024, qui attaquent le même arrêt; Sur les moyens uniques des pourvois n°s F 94-14.273 et X 94-15.024, réunis, le premier étant pris en ses trois branches, le second en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1994), que la société civile immobilière Résidence Bleu Marine (la société Bleu Marine) a confié des travaux immobiliers à la société des Bâtiments de l'Agenais, dont celle-ci a sous-traité la réalisation à la société Art et Construction, sans lui apporter la garantie d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement auprès du maître de l'ouvrage; que la société des Bâtiments de l'Agenais a cédé à la Société centrale de banque et à la Société Générale (les banques) sa créance sur la société Bleu Marine, laquelle a accepté la cession; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Bâtiments de l'Agenais, l'entreprise sous-traitante a demandé à bénéficier de l'action directe contre la société Bleu Marine; que cette dernière, prétendant écarter le risque de double paiement à la fois aux banques et à la sous-traitante, les a attraites dans une instance judiciaire et a demandé que la juridiction attribue à l'une ou à l'autre de celles-ci les sommes dont elle se reconnaissait débitrice; que la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt en date du 28 juin 1989, a décidé que "seule la société Art et Construction, à l'exclusion de toute autre partie à la procédure, peut prétendre au paiement" litigieux, déboutant les banques tant de leur opposition au paiement du sous-traitant que de leurs prétentions à paiement pour elles-mêmes par la société, au motif qu'elles avaient "commis sciemment" des "manquements fautifs... engageant leur responsabilité et ne lui permettant pas de s'opposer aux demandes du sous-traitant", dès lors qu'elles savaient que leur cliente exerçait son activité d'entreprise principale, sans procéder elle-même à aucun des travaux et les faisant intégralement sous-traiter; que cette même décision a reporté jusqu'aux résultats d'une expertise l'examen de la demande de dommages-intérêts formée par la société Art et Construction et par son gérant contre les banques, la société Bleu Marine et la société Bâtiments de l'Agenais, auxquelles ils imputent la responsabilité de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise, faute par elle d'avoir perçu dans des délais normaux le prix de ses travaux; que postérieurement, l'arrêt attaqué a condamné in solidum les banques à payer une somme de 3 399 473,13 francs à la société Art et Construction et une somme de 62 000 francs à son gérant, M. Z..., et ordonné, en outre, une nouvelle expertise portant sur "les investigations de nature à définir le rôle et les agissements, et en conséquence, les responsabilités de chaque partie à l'instance"; Attendu que les banques font grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre elles, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'une partie ne peut être condamnée, même à titre provisionnel, à des dommages-intérêts que s'il est établi qu'elle est responsable du préjudice que ladite condamnation a pour but de réparer; que, dès lors que la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité imputée par les banques à la SARL Artisanale de Construction et à son dirigeant, M. Z..., et maintenait formellement la mission de l'expert ayant pour objet de déterminer l'existence d'agissements fautifs de chacune des parties à l'instance, et alors même que restait en suspens, à défaut d'une exonération totale des banques, un partage de responsabilité entre elles et les demandeurs en réparation, le prononcé immédiat de condamnations indemnitaires au profit de la SARL Artisanale de Construction et de M. Z..., portant sur la totalité des préjudices rattachés aux conséquences de la cessation provisoire d'activité de ce sous-traitant, mis en redressement judiciaire, procède d'une violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que loin d'avoir été définitivement admise judiciairement, la faute reprochée aux banques ne pouvait servir de support à une réparation intégrale au profit de la SARL Artisanale de Construction et de son dirigeant, M. Z..., dont les fautes propres étaient soumises à expertise; qu'en effet, l'arrêt du 28 juin 1989, sans doute définitif, n'a pas tranché la question des fautes respectives des banques et des constructeurs, renvoyée aux résultats de l'expertise ordonnée à cette fin ; que la cour d'appel, saisie après le dépôt du rapport, qu'elle a reconnu incomplet, n'était pas plus liée par le motif du jugement du 18 octobre 1991, affirmant que l'entière responsabilité des banques ne peut être contestée", puisque l'appel général des banques remettait en question les dispositions dudit jugement; qu'ainsi, sous couleur de distinguer entre la faute des banques "définitivement admise judiciairement" et celle de la SARL Artisanale de Construction et de son dirigeant, M. Z..., non encore démontrée, l'arrêt ne leur a accordé une complète réparation, à la charge des premières, qu'au prix d'une violation des articles 480 et 561 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en présence d'un dommage unique causé par la faute de plusieurs personnes, le juge doit déterminer la quote-part de responsabilité qui revient à chaque coauteur, sans pouvoir condamner certains coauteurs à la réparation de l'entier préjudice en faisant litière de la responsabilité des autres; que, dès lors, en condamnant immédiatement la Société Générale et la Société centrale de banque in solidum à régler à la SARL Artisanale de Construction et à M. Z... le montant de leurs entiers préjudices, sans prendre en considération les responsabilités de la SCI Résidence Bleu Marine, de la SARL Bâtiments de l'Agenais, de la SARL Artisanale de Construction et de M. Z..., pour lesquels une expertise était en cours, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, encore, qu'une personne fautive ne peut être condamnée que pour ses part et portion dans les préjudices ; que, dès lors, en condamnant la Société Générale et la Société centrale de banque in solidum à régler à la SARL Artisanale de Construction et à M. Z... , le montant de leurs entiers préjudices, tout en confirmant la mission d'un expert tendant à définir le rôle et les agissements et en conséquence les responsabilités de parties autres que les deux banques condamnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, subsidiairement, qu'en retenant la responsabilité in solidum de la Société Générale et de la Société centrale de banque, sans déterminer dans leurs rapports entre elles leurs parts respectives dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1213 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que les banques n'avaient pas établi "en l'état actuel de la procédure" la faute invoquée par elles contre la société Artisanale de Construction, pour écarter leur propre responsabilité, ou la partager avec elle, l'arrêt a, par là-même, réservé la possibilité pour elles d'apporter ultérieurement des éléments utiles à l'appui de leurs prétentions en ce sens; qu'il ne les a, dès lors, condamnées qu'à titre provisionnel, se prononçant pour le surplus seulement sur une mesure d'instruction; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Centrale de Banque et la société Générale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Artisanale de construction et de M. Z..., ès qualités, et de la société civile immobilière Résidence Bleu Marine; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz