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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-11.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.427

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrick A..., demeurant anciennement ... (Seine-Maritime) et actuellement ... (Seine-Maritime), 2°) Mme Josiane A..., née Z..., demeurant anciennement ... (Seine-Maritime) et actuellement ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Maurice X..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime), 2°) de Mme Jeanine X..., née Y..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1989), que les époux X... ont donné une maison d'habitation en location aux époux A... à compter du 1er janvier 1983 ; que les locataires ont fait établir un décompte de surface corrigée et assigné les bailleurs en fixation du loyer légal et restitution des sommes trop perçues au titre des loyers ; que les époux X... ont consenti, le 1er octobre 1985, aux époux A..., un nouveau bail sur un autre logement dont ceux-ci ont pris possession le 4 décembre 1985 ; que les époux A... ont bénéficié de l'allocation logement à partir du 1er décembre 1985 ; qu'ils ont poursuivi l'instance en restitution des loyers trop perçus à l'occasion de la première location ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables et mal fondés en leur demande en réduction du loyer et en restitution des sommes trop versées, alors, selon le moyen, 1°) "que seul le locataire ou le bailleur ont qualité pour exercer contre l'autre partie une action en fixation de loyer sur le fondement des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d'appel ne pouvait, au seul motif que la caisse d'allocations familiales avait versé une partie des loyers à la place de son allocataire, déclarer M. et Mme A... irrecevables et non fondés en leur action en réduction de loyer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé le locataire, M. A..., des droits et actions que lui confère la loi du 1er septembre 1948 et a violé l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°) que le locataire ou le bailleur ayant seul, en vertu des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, qualité pour exercer à l'encontre de l'autre partie une action en réduction de loyer, seuls ces derniers demeurent fondés à demander restitution du trop versé, effet direct de l'action initiale ; que la cour d'appel, en déclarant, au seul motif que la caisse d'allocations familiales avait versé une partie des loyers à la place de son allocataire, M. et Mme A... irrecevables et non fondés à demander restitution du trop perçu aux lieu et place de la caisse, a violé les articles 32 bis et 35 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°) que M. et Mme A... ayant été locataires d'une maison appartenant aux époux X... du 1er janvier 1983 jusqu'en octobre 1985, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. et Mme A... irrecevables et non fondés en leur action en réduction de loyer et restitution du trop perçu, au seul motif que la caisse d'allocations familiales a versé une partie des loyers du 1er décembre 1985 au 2 octobre 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que M. A... ne prouve pas avoir personnellement versé aux bailleurs plus que le loyer mensuel qu'il prétend devoir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz