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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 97-42.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.350

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section commerce), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 11 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que les moyens développés dans le mémoire sont dirigés contre le jugement rectifié du 17 janvier 1995, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz