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Cour d'appel, 07 mars 2012. 11/00261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00261

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mars 2012

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 07 MARS 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00261 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 07/07075 APPELANTE Madame [Y] [Y] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sylvie LEFORT (avocat au barreau de PARIS, toque : G0099) INTIME Monsieur [H] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marilyn HAGÈGE de la SELARL CMH - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : D0139) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Yves GARCIN, Président, Marie-Bernadette LEGARS, présidente, Claire MONTPIED, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 16 juin 2010 la cour de ce siège a : - confirmé un jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Paris (départage) dans une instance opposant Mme [Y] au Docteur [H] [H], sauf en ce que ce jugement n'avait pas retenu à la charge de M. [H] [H] un manquement à l'obligation de reclassement , et statuant à nouveau sur ce point, -condamné M. [H] [H] à payer à Mme [Y] [Y] [Y] pour manquement à l'obligation loyale de reclassement la somme de 13.019,76 €, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamné le même à payer à Mme [Y] [Y] [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5.825,50 € et au titre des congés payés afférents la somme de 582,55 €, - confirmé le jugement pour le surplus, - condamné M. [H] [H] à payer à Mme [Y] [Y] [Y] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 2.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - rejeté toute autre demande , - condamné M. [H] [H] aux dépens. °°° Par des écritures intitulées 'requête en rectification d'une omission de statuer', rédigées sous forme de conclusions et enregistrées au greffe le 20 mai 2011, Mme [Y] a saisi, à nouveau, le greffe social de la cour d'appel de Paris (chambre 1 du pôle 6) à l'effet qu'il soit statué sur diverses demandes qui, selon elle, étaient formulées dans ses précédentes écritures (pages 20-21 et 27) et sur lesquelles il n'aurait pas été statué . Elle fait observer, notamment, que le Conseil des Prud'hommes, non plus que la cour, n'auraient pas répondu à sa demande sur l'indemnité de licenciement, ni à sa demande relative aux heures supplémentaires et, subséquemment, à la demande relative aux dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires, ni sur la demande relative à la remise des attestations pôle emploi etc... Elle réclame, en conséquence, sous couvert de rectification, diverses sommes à ces titres. Le Docteur [H] [H] conclut au rejet des demandes de Mme [Y] comme étant infondées et requiert 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Considérant que Mme [Y], auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance (pages 20-21-27), ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit, circonstance qui place la cour dans l'incapacité d'évaluer la pertinence de sa demande , observation étant faite au demeurant, qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt critiqué, que la comparaison des éléments d'omission cités à partir de la requête avec la décision du 16 juin 2010, dans le résumé des prétentions des parties comme dans sa motivation pour y répondre, ne permet pas de constater que les omissions alléguées sont avérées ; Qu'au contraire, force est de constater que la cour : - a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et aux demandes accessoires (arrêt page 7), - que les attestations pôle emploi ont été remises lors du licenciement ce qui rend la demande de remise à ce titre sans objet, - que la cour qui a retenu à la charge du Docteur [H] [H] un seul manquement concernant l'obligation de reclassement a condamné l'employeur à ce titre à payer à Mme [Y] la somme de 13.019,76 €, somme clairement mentionnée dans le dispositif, mais intitulée par erreur dans les motifs 'indemnité de licenciement', l'arrêt devant être rectifié sur ce dernier point ; Considérant qu'il convient, en vertu des observations qui précèdent, de rejeter les demandes de Mme [Y] sauf à procéder à la rectification sus-mentionnée ; Considérant que l'équité ne justifie pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Rejette les demandes de Mme [Y] sauf à substituer, à la page 6 des motifs de la décision, à l'intitulé 'indemnité de licenciement', allouée pour 13.019,76 €, l'intitulé 'manquement à l'obligation de reclassement' ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Y] aux dépens. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2012-03-07 | Jurisprudence Berlioz