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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.926

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ingénierie réalisation internationale (IRI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Mauritanie, demeurant Nouakchott, République islamique de Mauritanie, 2°/ de l'Union méditerranéenne de banques (UMB), représentée par son liquidateur la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 3°/ du ministère du Commerce et de l'Industrie de la République de Mauritanie, dont le siège est Nouakchott, Mauritanie, République islamique de Mauritanie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Mauritanie, de Me Vincent, avocat de l'Union méditerranéenne de banques (UMB), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1994), qu'en 1981 et 1982 la société Ingénierie réalisation internationale (IRI), actuellement en liquidation des biens, ayant M. X... pour syndic, a conclu, d'une part avec l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Mauritanie, un contrat portant sur l'édification du siège de l'ambassade, d'autre part avec le ministère du Commerce et de l'Industrie de la République de Mauritanie, une convention portant sur la rénovation d'une raffinerie de sucre; que ces marchés ont donné lieu à des retenues de garantie cautionnées par l'Union méditerranéenne de banques (UMB), les sommes consignées devant être restituées à l'entrepreneur après la réception définitive des ouvrages; qu'alléguant que ceux-ci avaient été réceptionnés, le syndic de la société IRI a sollicité de l'UMB le paiement des sommes cautionnées; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives au contrat portant sur la rénovation de la raffinerie, alors selon le moyen, "d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que la réception définitive des travaux, requise pour la libération du cautionnement et constatée par procès-verbal du 25 juin 1985, n'était contestée devant la cour d'appel ni par le maître d'ouvrage qui, dûment assigné, n'avait pas comparu pour contester l'existence de la réception des travaux admise par les premiers juges, ni par la caution, qui déclarait ne pas avoir à se faire juge des relations entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage et contestait seulement le montant des sommes devant être restituées à la société IRI ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement du bon de caisse nanti au motif, soulevé d'office, que le procès-verbal de réception définitive n'avait été signé par les parties qu'en face de leurs noms, certifiant ainsi leur présence à la réunion et non pas en bas du texte constatant la réception définitive des travaux et qu'il n'était pas ainsi apporté la preuve de la condition mise par les parties à la restitution du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en refusant de constater la libération du cautionnement au motif que le procès-verbal non signé par le maître d'ouvrage en bas du texte prononçant la réception définitive des travaux n'était pas en contradiction avec le télex du 27 juin 1985 déniant l'existence de la réception définitive des travaux et appelant en paiement la caution, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le télex du 27 juin 1985 n'émanait pas du bénéficiaire du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception définitive produit, non signé par le maître de l'ouvrage, n'attestait pas de la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans se déterminer par un moyen relevé d'office, et sans modifier l'objet du litige, que les conditions prévues par le contrat liant les parties pour la restitution des sommes consignées n'étaient pas remplies; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives au contrat portant sur la construction de l'ambassade, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge a l'obligation d'interpréter toute convention ambiguë; qu'en présence de deux clauses d'un marché dont l'une, relative à la libération du cautionnement, prévoyait que celui-ci serait libéré dans le délai d'un mois suivant la date de la réception définitive des travaux, et l'autre, relative aux modalités de la réception des travaux, prévoyait qu'un procès-verbal de réception serait établi à la fin des travaux sans toutefois exclure la possibilité d'une réception tacite des travaux, d'où résultait l'ambiguïté de la convention des parties sur le point de savoir si la libération du cautionnement était subordonnée à la production d'un procès-verbal de réception des travaux à l'exclusion d'une réception tacite des travaux, la cour d'appel devait procéder à l'interprétation des clauses du marché; qu'en énonçant que les termes de ce marché étaient clairs, quand ils étaient ambigus, et qu'ils n'autorisaient aucune interprétation pour en déduire qu'il était sans intérêt de rechercher s'il y avait eu réception tacite des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'était apporté aucune réponse aux courriers adressés par le syndic au maître d'ouvrage lui demandant un acompte substantiel sur le solde du prix pour lui permettre la finition des travaux évalués par lui à 500 000 francs, pour en déduire qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que les conditions convenues entre les parties pour la restitution du cautionnement étaient réunies, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait obtenu qu'un solde de 900 000 francs dû à la société IRI soit affecté à ces finitions qui avaient été exécutées alors que l'ambassade était occupée, ce que ne contestait pas le maître d'ouvrage dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention liant les parties stipulait expressément qu'un procès-verbal de réception définitive serait établi à la fin de tous les travaux, et constaté qu'aucun acte de cette sorte n'avait été dressé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les termes clairs et précis des stipulations contractuelles rendaient sans intérêt pour la solution du litige la recherche de l'existence d'une réception tacite des ouvrages; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Mauritanie la somme de 8 000 francs; rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz