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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DURKAL Saban,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle , du 18 avril 1995, qui a rejeté sa requête en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 703 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi;
"en ce que l'arrêt attaqué constate tout à la fois qu'il a été jugé et statué en chambre du conseil et, par ailleurs, statué publiquement, de sorte qu'en l'état de ces énonciations totalement contradictoires, il n'est pas permis de s'assurer que les dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale disposant que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité doit statuer en chambre du conseil aient été observées";
Attendu que, s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si la décision a été prononcée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 703 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Saban Durkal présent à l'audience ait eu la parole en dernier;
"alors que le respect des principes fondamentaux de la défense commande que dans tout débat concernant l'action publique ou l'exécution de la décision prise sur celle-ci, la personne pénalement poursuivie ait la parole en dernier, ce qui n'est aucunement établi en l'espèce, où il ressort des énonciations de l'arrêt que c'est le ministère public qui a été entendu le dernier";
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles la cour d'appel a statué "après avoir accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale", mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil du requérant a eu la parole le dernier;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 131-30, 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de Saban Durkal tendant au relèvement de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre;
"aux motifs que, pour solliciter le relèvement de cette mesure, il fait valoir qu'il se trouve en France depuis plus de 15 ans, qu'il est le père de 7 enfants dont 5 de nationalité française à sa charge et qu'il ne possède plus d'attache en Turquie; que la mesure d'interdiction du territoire a été prise conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 en cas de condamnation pour délit d'entente ou association en vue de commettre une importation de stupéfiants, quelle que soit la durée du séjour en France et la situation de famille du condamné; que d'ailleurs cette mesure est également conforme aux dispositions de la loi du 24 août 1993 régissant actuellement cette matière; qu'en outre, eu égard à la particulière gravité des faits, qui ont porté sur un trafic international de 2 kilos d'héroïne qui s'est poursuivi durant l'année 1991 et au trouble important causé à l'ordre public, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit, rejeté la requête en relèvement de l'interdiction du territoire;
"alors que, d'une part, toute décision statuant sur une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité doit être motivée d'après les circonstances de l'espèce en prenant en considération et en statuant sur le bien-fondé des éléments invoqués par la personne condamnée à l'appui de sa demande de relèvement, le trouble causé à l'ordre public par l'infraction initiale ne pouvait être qu'un élément d'appréciation parmi d'autres et, en tout état de cause, apprécié dans sa gravité au jour où la juridiction saisie de la requête se prononce; que dès lors, les juges du fond qui, appelés non pas à décider d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français mais à se prononcer dans le cadre des dispositions des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale sur l'opportunité du maintien de celle-ci plusieurs années après la commission des faits, se sont exclusivement contentés de rappeler la compatibilité de cette condamnation avec les dispositions légales et à faire état de la gravité de l'infraction sans aucunement rechercher si la situation personnelle de Saban Durkal ne devait pas conduire à un relèvement de cette interdiction dont l'exécution, de par la gravité des conséquences familiales qu'elle entraîne et par là même l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, ne constituait pas une atteinte plus grave à l'ordre public que celle causée en son temps par l'infraction, a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale;
"et alors que, d'autre part, cette mesure d'interdiction définitive du territoire français maintenue à l'encontre du père de 5 enfants nés en France où ils sont scolarisés et ayant acquis la nationalité française en ce qu'elle conduit inexorablement, soit à séparer définitivement les enfants de leur père, soit à les contraindre à quitter leur territoire national, constitue non seulement une violation du principe de la personnalité des peines mais, de plus, une atteinte intolérable tout autant aux droits fondamentaux de l'enfant à une vie familiale normale telle que consacrée par les articles 23 et 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que de celui de vivre dans leur territoire national";
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges rejetant la requête présentée par Saban Durkal en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire à son encontre, par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, du 28 septembre 1993, l'arrêt attaqué énonce : "qu'eu égard à la particulière gravité des faits qui ont porté sur un trafic international de 2 kg d'héroïne, qui s'est poursuivi durant l'année 1991, et du trouble important causé à l'ordre public, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit, rejeté la requête en relèvement de l'interdiction du territoire";
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a par là même écarté l'argumentation du requérant tiré de sa situation personnelle et familiale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni des termes de la requête, ni d'aucunes conclusions, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que Saban Durkal ait invoqué devant les juges du fond, eu égard à sa situation personnelle et familiale, l'incompatibilité de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, tant avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'avec les articles 23 et 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;
D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;