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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° B 20-18.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.090 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Kuehne + Nagel road, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel road, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de manutentionnaire soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2006. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'agent de quai, groupe 4, coefficient 120 M.
2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2015.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, alors :
« 1°/ qu'en retenant que le salarié n'a pas contesté en son temps l'avertissement du 13 octobre 2015 pour refuser d'annuler cette sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail
2°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, l'employeur est tenu de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié, à qui il était reproché d'avoir quitté son poste de travail sans requérir l'autorisation du sous-chef de quai, n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses arguments de défense, cependant qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre sa décision et que si un doute subsistait il devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail »
Réponse de la Cour
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 9 septembre 2015, quitté son poste sans prévenir son responsable et que le salarié reconnaissait qu'à cette date, son responsable hiérarchique lui avait demandé de travailler, au-delà de son horaire de travail, jusqu'à 1 heure, ce qu'il avait fait, puis lui avait demandé ainsi qu'à ses collègues de rester jusqu'à 1 heure 30 du matin.
6. En l'état de l'absence de contestation par le salarié de ce qu'il n'avait pas déféré à cette dernière demande, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail, que la cour, abstraction faite du motif critiqué par le moyen pris en sa première branche, a, sans retenir l'existence d'un doute sur la matérialité des faits, estimé que l'employeur avait fourni les éléments retenus pour prendre la sanction et que le salarié ne fournissait pas d'éléments à l'appui de sa défense.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné l'employeur à lui payer à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail que la somme de 542 euros pour la période de juin 2011 à février 2017 inclus.
1° ALORS QUE les juges du fond invités à se prononcer sur le coût de l'entretien de la tenue de travail sont tenus de procéder à une évaluation concrète de ce coût ; qu'en se bornant à faire état du prix de l'électricité sans préciser ce prix, du prix de la lessive sans préciser ce prix, ce alors même qu'il était fait état de l'usage, pour des raisons de santé, de produits hypoallergéniques plus coûteux, mais encore de la nécessaire utilisation de détachants pour enlever les tâches de cambouis, et de la nécessité de repasser certaines pièces de la tenue sans là encore préciser le coût y afférent, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'évaluation concrète du coût de l'entretien de la tenue de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié poursuivait le paiement d'une indemnité d'entretien à hauteur de 20 euros par mois en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que l'exposant était en droit de bénéficier, en application de ce principe, d'un traitement identique à ceux de ses collègues qui, travaillant dans les mêmes conditions que lui, bénéficiaient d'une prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail à hauteur de 20 euros par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de contrepartie en temps de travail au titre de l'habillage et du déshabillage.
1° ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel ; qu'en laissant sans réponse le moyen déterminant des écritures du salarié tiré de la nécessité de revêtir et retirer dans les locaux de l'entreprise un équipement de protection individuelle constitué, outre de chaussures de sécurité, de gants de sécurité, de charlottes et d'une casquette coquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le salarié faisait valoir que son employeur ne pouvait le contraindre à porter, en dehors de son lieu de travail, une tenue de travail munie de bande réfléchissante et portant le logo de l'entreprise sans porter atteinte au respect de sa vie privée de sorte que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient nécessairement être effectuées dans l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QU'en retenant que la tenue de travail est lavée une fois par semaine, chaque salarié disposant de deux pièces de vêtement, à l'exception des tee-shirts (cinq, soit un par jour) et d'une seule polaire, pour en déduire que les tâches effectuées ne sont pas salissantes, cependant que cette circonstance n'était nullement de nature à exclure le caractère salissant des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité.
ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L. 4611-1 du code du travail » sans qu'aucune injonction ait été donnée ensuite par l'administration sur ce point ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la société Kuehne + Nagel Road n'était pas légalement tenue à la mise en place d'un CHSCT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4611-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 13 octobre 2015 et d'AVOIR rejeté sa demande d'annulation de cet avertissement.
1° ALORS QU'en retenant que le salarié n'a pas contesté en son temps l'avertissement du 13 octobre 2015 pour refuser d'annuler cette sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail
2° ALORS QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, l'employeur est tenu de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié, à qui il était reproché d'avoir quitté son poste de travail sans requérir l'autorisation du sous-chef de quai, n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses arguments de défense, cependant qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre sa décision et que si un doute subsistait il devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.