Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-11.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.699
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franz Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme X..., Pauline, Justice Dubout, divorcée de M. Z..., épouse de M. A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y..., épouse A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1990) d'avoir rejeté le recours en révision par lui formé à l'encontre d'un précédent arrêt ayant statué sur des difficultés relatives à la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Y..., alors que la cour d'appel n'aurait ainsi statué qu'au prix de la méconnaissance des termes clairs et précis de l'assignation qu'elle a cependant déclarée incompréhensible, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. Z... n'a déposé aucun dossier concernant les pièces justifiant de son recours en révision et n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé du recours ; que par ce seul motif, non critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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