Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-20.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.104
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 97-20.104 et Y 98-14.558 formés par M. Franck Z..., demeurant 170, rue du ...,
en cassation du même arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mlle Francile Y..., demeurant Ravine blanche, voie n° 5, 97200 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation l'un et l'autre annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 97-20.104 et Y 98-14.558 qui sont connexes ;
Sur les moyens, pris en leurs diverses branches, telles qu'exposées aux mémoires en demande et reproduites en annexe :
Attendu que, par acte notarié des 12 mars et 2 mai 1962, Thérèse A..., veuve X..., domiciliée à Fort-de-France, a vendu à son frère, M. Z..., demeurant à Paris, la propriété où elle habitait, à charge pour lui de la "soigner sa vie durant, tant en santé qu'en cas de maladie, et de pourvoir à ses funérailles lors de son décès, en lui assurant des obsèques décentes" ; que Thérèse X... est décédée le 12 mai 1989 en laissant un testament, daté du 10 juin 1987, instituant Mlle Y... comme légataire universelle ; que, sur la demande de cette dernière, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 juin 1997) a dit que le contrat passé les 12 mars et 2 mai 1962 constituait une donation déguisée et a prononcé sa révocation pour inexécution des charges ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir qualifié le contrat litigieux de donation déguisée en raison de l'absence de toute contrepartie du vivant de Thérèse X..., ont retenu que l'inexécution de la seule obligation de pourvoir à ses obsèques était d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de cette donation ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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