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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 15/01864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01864

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 Octobre 2015 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01864 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 14/02880 APPELANTE Madame [D] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de M. [T] [F] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SAS ELCO N° SIRET : 702 038 464 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par Mme [D] [K] d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressée de demandes dirigées contre la société ELCO tendant essentiellement à voir déclarer son licenciement nul pour non-respect des droits de la défense lors de l'entretien préalable, ordonner sa réintégration, condamner son ex-employeur au versement d'une provision sur les salaires indûment retenus à la suite dudit licenciement et ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication des horaires effectués au magasin SEPHORA, a dit n'y avoir lieu à référé, débouté la société ELCO de sa demande reconventionnelle (en réalité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) et condamné Mme [D] [K] aux dépens, Vu les deux jeux de conclusions transmises et soutenues à l'audience du 09 septembre 2015 pour Mme [D] [K], qui demande à la cour de': - déclarer son licenciement nul pour manquement à un droit fondamental au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 24 de la Charte sociale européenne ainsi que pour manquement à une garantie de fond des droits de la défense dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement au regard des dispositions de la convention de l'OIT n° 158, - condamner l'employeur à la réintégrer du fait de la nullité de son licenciement et à lui verser une provision de 24 000 € à valoir sur les salaires perdus, - ordonner à l'employeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de fournir': - les horaires effectués aux magasins SEPHORA de [Localité 2] et de Beaugrenelle, - les détails du litige': «'quel produit, quel prix la cliente mécontente s'est fait rembourser'», - les délégations de pouvoir entre SEPHORA et CREME DE LA MER, - les données personnelles de la salariée, - condamner l'employeur «'pour 1259,08 € au titre des heures supplémentaires'», - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € pour manquement à l'obligation de formation tout au long de la carrière, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - poser une question préjudicielle (trois questions en ce sens sont écrites dans le premier jeu de conclusions) relative à la violation des droits fondamentaux de la défense au préjudice du salarié tenu dans l'ignorance des reproches qui lui seront opposés au cours de l'entretien préalable, Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 09 septembre 2015 pour la société par actions simplifiée ELCO (Estée Lauder Companies), intimée, qui demande à la cour de': - juger que les demandes formulées excèdent la compétence du juge des référés, - juger qu'elle ne peut produire ce qu'elle ne détient pas (feuilles de présence), - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter Mme [D] [K] de ses demandes, y compris de celle tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - condamner Mme [D] [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2011, la société ELCO a embauché Mme [D] [K] sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 août 2011 en qualité de conseillère de vente pour la marque «'Crème de la Mer'», statut agent de maîtrise, coefficient 225, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 € pour 151,67 heures et une prime annuelle équivalente à un mois de salaire. La salariée était alors affectée au stand du «'Bon Marché'» et travaillait 7 heures par jour le lundi et du mercredi au samedi. Par avenant du 19 avril 2013, il lui a été attribué le poste d'animatrice esthéticienne itinérante à compter du 13 mai 2013 pour un horaire hebdomadaire de 38 heures compensé par des jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT). Mme [D] [K] a exercé ses nouvelles fonctions au magasin SEPHORA de Passy, puis à compter d'octobre 2013 au sein de celui du centre commercial de Beaugrenelle. Par lettre du 29 juillet 2014, la société ELCO a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, en la dispensant de tout travail pendant la durée de la procédure. L'entretien préalable, au cours duquel la salariée était assistée d'un représentant du personnel, s'est déroulé le 19 août 2014. Par lettre du 22 août 2014, la société ELCO a notifié à Mme [D] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. C'est dans ces conditions qu'après avoir contesté son licenciement, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2014 de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur les demandes tendant à la nullité du licenciement, à la réintégration de la salariée et au paiement d'une provision sur salaires': En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. C'est sur le fondement de ces dispositions que Mme [D] [K] sollicite l'annulation de son licenciement et sa réintégration au sein de la société ELCO. Il doit être rappelé que la réintégration du salarié n'est de droit que si son licenciement est susceptible d'être annulé. Or, un licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. Rappelant les motifs d'un arrêt rendu par cette cour (Pôle 6 ' Chambre 6) le 07 mai 2014 dans le sens de son argumentation, Mme [D] [K] se fonde sur les dispositions des articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, 24 de la Charte sociale européenne et 7 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour conclure à la nullité de son licenciement dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 29 juillet 2014 ne comporte aucune motivation sous-tendant la mesure de licenciement envisagée, circonstance constitutive selon elle d'une violation de ses droits fondamentaux et en particulier des droits de la défense. La société ELCO lui oppose notamment la jurisprudence contraire de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts des 19 décembre 2007 n° 06-44.592 et 27 février 2013 n° 12-23.213) et de cette propre cour (Pôle 6 ' Chambre 1, arrêt du 21 mai 2014). Ainsi que le soutient exactement l'appelante, les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, de la Charte sociale européenne et de la convention n° 158 de l'OIT sont d'application directe en droit interne, de sorte qu'il appartient à la cour de vérifier si elles ont été ou non méconnues en l'espèce. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé «'Droit à un procès équitable'», dispose en son paragraphe 1 que «'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)'». C'est en vain que Mme [D] [K] invoque ces dispositions dont il s'évince que le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable. L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée en 1996, intitulé «'Droit à la protection en cas de licenciement'», dispose qu' «'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.'». C'est tout aussi vainement que Mme [D] [K] invoque ces dispositions qui concernent le fond du litige et n'ont pas vocation à régir la phase pré-contentieuse de l'entretien préalable. L'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT prévoit qu''«'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité'». Ces dispositions reconnaissent au salarié le droit de se défendre contre les griefs de son employeur avant le prononcé de son licenciement pour motif personnel et sont donc bien applicables en l'espèce. En droit interne, la phase préalable au prononcé du licenciement pour motif personnel est régie par les dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail. C'est ainsi que l'article L 1232-2 du code du travail dispose': «'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'» L'article L 1232-3 du même code précise qu''«'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications de ce dernier'». Enfin, l'article L 1232-4 définit les modalités d'assistance du salarié lors de son audition, cette possibilité d'assistance devant être mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au stade de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur a seulement l'obligation d'en mentionner l'objet et que ce n'est qu'au cours de l'entretien préalable qu'il doit indiquer au salarié le motif de la décision envisagée et recueillir ses explications ainsi que ses moyens de défense. Au cas présent, la société ELCO s'est conformée à l'ensemble de ces dispositions et a ainsi respecté les droits de la défense prévus par la convention n° 158 de l'OIT, dès lors que la salariée a été informée dans la convocation du 29 juillet que son licenciement était envisagé et qu'il lui a été donné la possibilité de se défendre, assistée d'un représentant du personnel, lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée, avant donc le prononcé de son licenciement. Enfin, est dénuée de pertinence la citation faite par l'appelante de la recommandation n° 166 complétant l'article 7 précité de la convention n° 158 de l'OIT ' «'un travailleur ne devrait pas être licencié pour une faute qui, aux termes de la législation ou de la pratique nationales, ne justifierait le licenciement que si elle était répétée à une ou à plusieurs reprises, à moins que l'employeur ne lui ait donné, par écrit, un avertissement approprié'» ' qui concerne le fond du droit. Il s'ensuit que le licenciement litigieux, qui revêt en cet état de référé un caractère disciplinaire, ne constitue pas une violation d'une liberté fondamentale et n'encourt pas la nullité, de sorte que Mme [D] [K] ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite susceptible d'entraîner la nullité de son licenciement et par voie de conséquence sa réintégration de droit au sein de l'entreprise. Dès lors, sa demande en paiement d'une provision équivalente à une partie des salaires dont elle a été privée au cours de la période postérieure à son licenciement se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail et ne peut davantage prospérer. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la décision entreprise sera confirmée sur ces points. Sur les mesures d'instruction': En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [D] [K] sollicite communication des pièces suivantes': - les horaires effectués aux magasins SEPHORA de [Localité 2] et de Beaugrenelle, - «'les détails du litige': quel produit, quel prix la cliente mécontente s'est fait rembourser'», - les délégations de pouvoir entre SEPHORA et CREME DE LA MER, - ses données personnelles. - Sur les horaires effectués aux magasins de [Localité 2] et de Beaugrenelle': Selon son contrat initial, Mme [D] [K] travaillait 7 heures par jour le lundi et du mercredi au samedi. L'avenant du 19 avril 2013 applicable à compter du 13 mai 2013 a porté son horaire hebdomadaire à 38 heures moyennant l'octroi de JRTT, mais sans indiquer expressément les jours et heures de travail. La salariée évoque l'existence de feuilles d'émargement au sein du seul magasin SEPHORA de Passy, sans cependant l'établir. En revanche, elle produit ses agendas (pièce n° 6) dont il ressort que son jour de repos était en réalité le mercredi lorsqu'elle travaillait au magasin SEPHORA de [Localité 2]. Le seul document produit par l'employeur à ce sujet est un courriel du 24 mars 2014 (sa pièce n° 6) par lequel la société ELCO communique aux magasins SEPHORA les plannings de présence de ses expertes «'CREME DE LA MER'»(qui ne sont pas identifiées) sur les semaines 18-22 et 23-26 de l'année 2014. A l'examen desdits plannings, il apparaît qu'au moins une animatrice esthéticienne n'était pas en repos le lundi au magasin SEPHORA de Passy, ce qui tend à corroborer les dires de Mme [D] [K]. En tout état de cause, il appartient à l'employeur de justifier des jours et heures de travail de la salariée. Or, les seules pièces au dossier ne permettent pas de déterminer précisément les horaires de travail de Mme [D] [K] à compter du 13 mai 2013. Il s'ensuit que celle-ci justifie d'un motif légitime à obtenir communication par son employeur de ses horaires théoriques de travail et des heures effectivement accomplies au sein des magasins SEPHORA de [Localité 2] et de Beaugrenelle. Leur communication à la salariée sera donc ordonnée, la décision entreprise étant infirmée sur ce point. - Sur «'les détails du litige'»': Mme [D] [K] dispose déjà du journal des ventes des produits «'CREME DE LA MER'» au cours des journées des 14 et 16 juin 2014, qui démontre qu'aucun produit n'a été vendu le 14 juin 2014 avec une remise de 20 % (les deux seules remises enregistrées ce jour-là s'élèvent à 12,5 % et à 25 %) et qu'aucun produit n'a été remboursé le 16 juin 2014 à une cliente mécontente (sa pièce n° 1). Dès lors, sa demande n'est sous-tendue par aucun motif légitime, l'employeur étant libre de ne pas rapporter la preuve du grief articulé contre sa salariée, à charge pour le juge du fond d'en tirer les conséquences. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande nouvelle. - Sur les délégations de pouvoir entre SEPHORA et CREME DE LA MER': L'appelante ne fournit aucune explication au sujet de cette demande qui n'est dans ces conditions sous-tendue par aucun motif légitime et ne peut prospérer, de sorte que cette demande nouvelle ne peut prospérer. - Sur les données personnelles de la salariée': Le contrat de travail comporte une clause «'CNIL'» aux termes de laquelle d'une part, l'employeur était expressément autorisé à communiquer les données nominatives concernant Mme [D] [K] à d'autres entités du groupe ESTEE LAUDER situées en dehors de l'Union européenne et d'autre part, la salariée disposait conformément aux dispositions de la loi du 06 janvier 1978 d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à ce traitement. Mme [D] [K] justifie dès lors d'un motif légitime à obtenir communication de son dossier personnel, étant précisé toutefois que la société ELCO fait valoir à juste titre que cette demande a été formalisée peu de temps avant l'audience et qu'elle n'a donc matériellement pas eu le temps d'y répondre favorablement. Il sera en tant que de besoin ordonné la communication à Mme [D] [K] de ses données personnelles. Sur les heures supplémentaires': Mme [D] [K] sollicitant paiement d'heures supplémentaires sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, une telle possibilité étant toutefois exclue devant le juge des référés. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au cas présent, Mme [D] [K] verse uniquement aux débats ses agendas personnels, sur lesquels figurent des tranches horaires journalières de travail ainsi que la mention manuscrite suivante sur la page des 7, 8 et 9 février 2014': «'Vu avec [L] Planning L = OFF Mardi/Merc/Jeudi': 11-19h Vend/Sam': 10-20h Modulation Planning avec les récup entre': * Passage Bureau * heures SUPP * Matrices CDM * événements.'», étant précisé que ce planning concernerait la période de travail effectuée au magasin SEPHORA de Beaugrenelle, qui selon les dires de l'intéressée a débuté en octobre 2013 et non en février 2014. En cet état de référé, il ne saurait être considéré que par la production d'un tel document, la salariée fournit à la cour des éléments préalables de nature à étayer sa demande, alors qu'elle les considère elle-même insuffisants puisqu'elle sollicite par ailleurs une mesure d'instruction à cet égard et qu'elle déclare dans ses conclusions qu'elle en demandera le paiement «'sur le fond'» (second jeu de conclusions page 6). Dans ces conditions, la demande nouvelle de Mme [D] [K] se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation tout au long de la carrière': Il semble à la lecture de ses conclusions que Mme [D] [K] considère qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne son droit individuel à la formation (DIF), l'employeur retenant à ce titre 48,30 heures de formation (8,30 heures pour 2011, 20 heures pour 2012 et 20 heures pour 2013) alors qu'elle fixe son DIF à 60 heures, soit 20 heures au titre de chaque année considérée. Cette demande nouvelle se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 précité et ne peut prospérer dès lors que Mme [D] [K] n'a intégré l'entreprise qu'au mois d'août 2011 et qu'elle ne peut donc fixer à 20 heures son DIF au titre de l'année 2011. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité': Cette demande nouvelle qui ne fait l'objet d'aucun argumentaire ' il est seulement évoqué de façon générale, page 11 du premier jeu de conclusions, le fait que l'employeur doit mettre en place une comptabilisation du temps de travail et un contrôle de la charge de travail pour satisfaire «'à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié'» ' se heurte également en cet état de référé à une contestation sérieuse et ne peut davantage prospérer. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. En effet, les parties succombant toutes deux partiellement, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne'; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile présentée par la salariée tendant à la communication de ses horaires de travail et en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à la société ELCO de communiquer à Mme [D] [K] dans le mois de la signification du présent arrêt : - ses horaires théoriques de travail et les heures effectivement accomplies par celle-ci au sein des magasins SEPHORA de Passy et de Beaugrenelle au cours de la période ayant couru du 13 mai 2013 à la date de son licenciement'; - ses données personnelles'; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-10-29 | Jurisprudence Berlioz