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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J.-C.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1985 qui, pour défaut d'indication de tous les produits d'addition dans des conserves, l'a condamné à 72 amendes de 50 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4 du Code pénal, de la circulaire ministérielle du 17 novembre 1983 par refus d'application de la lex mitior, violation par fausse application des articles 11 de la loi du 1er août 1905, du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, 1er de l'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'indication des produits d'addition sur l'étiquetage des marchandises, préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme, 3 de l'arrêté du 13 septembre 1982, relatif à certains agents conservateurs pouvant être employés dans les crevettes et les langoustines, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable de contraventions pour défaut de mention sur l'étiquetage des boîtes de crabes vendues le 11 mai 1983 de présence de 19,5 mg/kg d'anhydride sulfureux,
au motif que si en l'espèce la teneur en anhydride sulfureux n'excédait pas celle visée dans la circulaire du 17 novembre 1983, le prévenu ne s'est pas conformé à l'obligation résultant des articles 1er de l'arrêté du 16 novembre 1973 et 3 de l'arrêté du 13 septembre 1982, de mentionner sur l'étiquetage la présence de ce produit d'addition ;
alors que d'une part, la présence d'anhydride sulfureux à raison de moins de 30 mg/kg n'ayant été autorisée que par la circulaire du 17 novembre 1983, pareille autorisation rendait, en vertu du principe de la lex mitior, caduque toute infraction antérieure commise dans cette limite ;
alors que d'autre part, il ne pouvait être reproché au prévenu de n'avoir porté la référence à pareille présence dans l'étiquetage de marchandises vendues antérieurement à ladite circulaire soit à une époque où elle était prohibée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. a été poursuivi pour ne pas avoir indiqué, sur les étiquettes, tous les produits d'addition contenus dans des conserves de miettes et pattes de crabes, contraventions prévues et réprimées par les articles 13 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, 3-7° du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de ladite loi et 1er de l'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'indication des produits d'addition sur l'étiquetage des marchandises préemballées en vue de la vente au détail ;
Attendu que dans ses conclusions, le prévenu a soutenu qu'une note de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes à diffusion strictement interne du 17 novembre 1983 a prévu que le taux d'anhydride sulfureux dans les conserves de crabes ne pouvait pas excéder 30 mg/kg et que la présence de cet additif devait être signalée conformément aux dispositions concernant l'étiquetage ; qu'il en a déduit qu'il n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés dès lors que les conserves litigieuses ont été vendues antérieurement à ladite note soit le 11 mai 1983 et qu'à cette date l'emploi de l'anhydride sulfureux n'était pas encore autorisé ;
Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen et condamner M., la Cour d'appel relève que l'analyse des conserves prélevées le 30 novembre 1983 par les Services de la répression des fraudes, a fait apparaître une teneur résiduelle en anhydride sulfureux de 19,5 mg/kg, cet additif n'étant pas mentionné sur l'étiquetage ; qu'elle énonce que M. était tenu, conformément aux dispositions du décret du 12 octobre 1972 et de l'arrêté du 16 novembre 1973, de signaler la présence de l'anhydride sulfureux dans les marchandises vendues par lui, et cela même si le taux de ce produit n'excédait pas celui prévu par la note du 17 novembre 1983 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que les juges du fond ont fait l'exacte application des textes susvisés et que la note qualifiée à tort par le demandeur de circulaire ministérielle n'a pu avoir aucune incidence légale sur le fondement des poursuites engagées à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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