Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-80.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.818
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 11 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 459 et 593 du code de procédure Pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA afférente au mois de septembre 1999 ;
"aux motifs que l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu'il s'agit d'une erreur exclusive de toute intention frauduleuse, qu'il n'a pas dissimulé sa dette fiscale, ayant mentionné celle-ci dans sa déclaration d'impôts sur les sociétés relative à l'exercice 2000, et qu'il a, en février 2001, quelques mois avant la vérification, procédé spontanément à une déclaration rectificative ; mais que cette affirmation n'est pas vraisemblable ;
que, pour la période considérée, la seule opération effectuée par la société Neige Mer, était celle qui a donné lieu à l'omission litigieuse, et qui portait sur l'acquisition, en mars 1999 au prix de 6 200 000 francs, d'un ensemble immobilier revendu en septembre suivant pour la somme de 12 500 000 francs ; que cependant, la société Neige Mer a souscrit au titre de ce mois de septembre 1999, une déclaration de TVA ne faisant état d'aucun chiffre d'affaires, et portant la mention d'une situation "néant" ; qu'il en a été de même pour l'ensemble des déclarations déposées postérieurement pour la période contrôlée, dont l'année 2000 ; que l'inscription dans le même temps d'une dette de TVA au passif du bilan de la société, démontre que Claude X... avait nécessairement conscience de n'avoir pas rempli ses obligations fiscales ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié de l'envoi d'une déclaration rectificative, la pièce produite aux débats ne comportant pas d'indication lui donnant date certaine ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel le prévenu faisait valoir, pour démontrer son absence d'intention frauduleuse relative à l'absence de déclaration de TVA pour le mois de septembre 1999 qui lui était reprochée, qu'il avait dans sa déclaration relative à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1999 adressée à l'administration fiscale le 4 mai 2000, et donc plus d'un an avant que la date de vérification de la comptabilité de sa société lui ait été notifiée, mentionné l'existence de la dette de TVA de sa société ce qui excluait qu'il ait eu l'intention de la dissimuler et qu'en outre il avait le 6 février 2001 adressé à l'administration fiscale une déclaration rectificative de TVA mentionnant la dette de TVA pour le mois de septembre 1999 qui avait été vraisemblablement égarée par la faute de l'administration fiscale puisque dans son rapport de vérification cette dernière avait reconnu avoir égaré plusieurs déclarations qui avaient pourtant été déposées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense et en déduisant la culpabilité du prévenu du seul caractère erroné de sa déclaration de TVA afférente au mois de septembre 1999, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, et entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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