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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, Le Bourget, Aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles-de-Gaulle,
2 / M. Y... de la Seine-Saint-Denis, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Chantal X... Bobina, demeurant à une adresse inconnue,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Ministre de l'Intérieur et du Préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant autorisé pour une durée de 8 jours le maintien en zone d'attente de Mme X... Bobina, ressortissante congolaise accompagnée de trois enfants mineurs, le premier président retient que le délai prévu par l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 est expiré, qu'il s'ensuit que la procédure n'est pas suivie régulièrement à l'encontre de l'appelante et qu'elle ne peut être légalement maintenue en zone d'attente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur le maintien en zone d'attente de Mme X... Bobina, non plus que des trois enfants Mervedi, Guy et Deborah Bobina, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de 48 heures précité a entraîné la caducité à compter de l'expiration de ce délai de la décision déférée de maintien en zone d'attente ; que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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