Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-30.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-30.395
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul A..., domicilié ..., agissant en qualité de gérant de la société Vestron et la société Kit Micro,
2 / la société Vestron, société à responsabilité limitée, dont le siège ... et actuellement est ...,
3 / la société Kit Micro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 15 septembre 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par la SARL Kit Micro et/ou présumés être occupés par la SARL Vestron, situés 8-10,, rue Henri Dunant à Chevilly-Larue (Val de Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL 3A3 Technologie Computer, de la SARL Vestron, de la SARL Karma et de la SARL Kit Micro au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Attendu que le directeur général des impôts, conclut au rejet du pourvoi pour non-production de moyen dans les délais ;
Mais attendu que la SARL Vestron et la SARL Kit Micro, qui se sont pourvus en cassation le 18 septembre 1998, ont déposé, à l'appui de ce pourvoi, un mémoire comportant leurs moyens de cassation le 28 septembre 1998, soit dans les dix jours suivant leur pourvoi, conformément à l'article 584 du Code de procédure pénale ; que la demande d'irrecevabilité se fonde sur un fait qui n'existe pas ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que la SARL Vestron et la SARL Kit Micro fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le deuxième alinéa de l article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales, précise que la demande d autorisation doit comporter tous les éléments d information en possession de l Administration de nature à justifier la visite, qu'il ressort de l étude de la requête présentée par l Administration fiscale que cette dernière n a pas communiqué tous les éléments d information, de nature à justifier sa visite et que les rares éléments communiqués concernant les sociétés Vestron ou Kit Micro étaient erronés, qu'en effet, d'abord, les sièges sociaux des sociétés Vestron et Kit Micro sont erronés, que la requête vise la société Vestron, sise ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), qui a régulièrement transféré, depuis le 20 août 1998, son siège social au ... à Chevilly-Larue, que la requête vise la société Kit Micro, sise ... (15ème), qui a régulièrement transféré, depuis le 31 août 1998, son siège social du ... (15ème), au ... à Chevilly-Larue, qu'une simple consultation du registre du commerce aurait permis à l'administration de modifier sa requête, que, par ailleurs, l établissement secondaire de la société Kit Micro dans le 15ème arrondissement, n existe plus depuis le 31 août 1998, que la présentation d un procès-verbal, du matin même, laissant croire que les entreprises avaient déménagé subitement, alors que c est l administration qui s est trompée en indiquant les sièges sociaux des entreprises, résulte à l évidence d une présentation tendancieuse de la réalité visant à rattraper le caractère approximatif de la requête initiale, qu'en conséquence, l administration n a pas respecté son obligation de fournir au président du tribunal de grande instance tous les éléments qui étaient, ou auraient du être en sa possession, qu'ensuite, lordonnance du 8 septembre 1998 est irrégulière, que cette erreur de l administration fiscale entraîne l irrégularité de l ordonnance du 8 septembre présentée à l appui de sa requête, qu'en effet, cette ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Paris autorisant la visite des locaux sis ..., est irrégulière puisque rendue par un tribunal incompétent, faute de locaux utilisés par les entreprises dans son ressort, qu'il résulte de l ensemble de ces éléments que c est sur le fondement d éléments manifestement erronés que le président du tribunal de grande instance a rendu son ordonnance, que l obligation qui pèse sur l administration fiscale d informer correctement le président du tribunal de grande instance n est donc
pas remplie, qu'ainsi, l ordonnance rendue sur la base d informations manifestement erronées présentées à l appui de la requête est irrégulière, que l ordonnance du 15 septembre 1998, doit donc être annulée puisque l autorisation a été délivrée sur une requête ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences de l article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, selon les termes de l article L. 16 B Il du Livre des procédures fiscales, "le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée", que cette condition n a à l évidence pas été remplie puisque, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, de grossières erreurs ont été commises par l Administration dans sa requête en date du 15 septembre 1998, que l administration fiscale indique en effet au juge des sièges sociaux erronés pour les sociétés Vestron et Kit Micro, que la simple consultation des dossiers fiscaux des sociétés ou d Infogreffe aurait permis à l administration fiscale ou au juge de constater, que le siège social de la société Vestron avait été régulièrement transféré au ... à Chevilly-Larue (Val de Marne), et que celui de la société Kit Micro avait été régulièrement transféré au ... à X... Larue (Val de Marne), que ces modifications ont été prises en compte pour l'une dès le 20 et pour l'autre dès le 31 août 1998, par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, soit bien avant la présentation de la requête, que l extrait K-bis de la société Kit Micro précise par ailleurs que la société ne conserve pas d établissement secondaire dans le ressort de l ancien siège, que cette vérification aurait également permis au juge de constater, que l ordonnance du juge délégué du tribunal de grande instance de Paris, était par le fait même irrégulière et ne pouvait en tout état de cause justifier sa propre ordonnance, qu'ainsi, dès la présentation de la requête, deux éléments fondamentaux étaient inexacts et la présentation d un procès-verbal pouvait laisser croire au vice président du tribunal de grande instance de Créteil, que les sociétés avaient déménagé dans la quasi-clandestinité alors que c est l administration fiscale qui s était manifestement trompé quant à l adresse des sociétés, que, par ailleurs, depuis le 18 juin 1998, le gérant de la SARL Karma est M. Y... et non M. Z... comme cela est encore indiqué par erreur dans l ordonnance contestée, que ce point suffit donc à démontrer que le magistrat n avait pas vérifié de manière concrète le bien-fondé de la demande, puisque les sièges sociaux indiqués par l administration fiscale n étaient pas corrects et que l ordonnance du 8 septembre dont se prévalait l administration était irrégulière, que ce fait est corroboré par l examen de la chronologie des événements, le magistrat ne pouvant matériellement examiner l ensemble des pièces accompagnant une requête présentée le 15 septembre dans la matinée, pour autoriser une visite domiciliaire pratiquée le jour même à compter de 14 heures et 55 minutes, qu'ainsi, en agissant de la sorte, Mme la vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil n a pas vérifié concrètement le bien-fondé des présomptions invoquées, mais a uniquement motivé la décision par référence à la requête de l administration, qu'en conséquence, l ordonnance doit être annulée puisqu elle a violé les prescriptions de l article L.
16-B Il du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, que, selon les termes de l article L. 16 B Il du Livre des procédures fiscales "le juge motive sa décision par l indication des éléments de fait et de droit qu il retient et qui laissent présumer, en l espèce, l existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée", que, dans un arrêt du 9 octobre 1990, la Cour de Cassation rappelle le principe qui fonde toute sa jurisprudence en la matière, que l ordonnance doit donner aux intéressés connaissance des éléments de fait et de droit retenus, par la référence et l analyse des justifications produites par l administration à l appui de sa demande, que force est de constater qu aucune précision n est donnée aux intéressés puisque l ordonnance soumise à votre appréciation n est motivée que par les trois éléments suivants, une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, autorisant la visite des locaux de la société Kit Micro sis, ... (15ème), une ordonnance du 8 septembre du tribunal de grande instance de Créteil, concernant des locaux et des personnes différentes et un procès-verbal inutile et dont les mentions sont erronées ; que, comme cela a été démontré ci dessus, l ordonnance du tribunal de grande instance de Paris est manifestement irrégulière puisque les sociétés n avaient plus aucun établissement à Paris, qu'ainsi, le tribunal de grande instance de Paris ne pouvait rendre une ordonnance pour des entreprises dont les sièges sociaux, ainsi que l ensemble des locaux se trouvent dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, que l ordonnance du 8 septembre 1998, du tribunal de grande instance de Créteil visée dans l ordonnance contestée, ne concerne ni les mêmes personnes ni les mêmes locaux et ne peut donc servir à motiver l ordonnance attaquée, que le procès-verbal de constat du 15 septembre 1998, est inutile puisqu il suffisait de consulter le registre de commerce pour constater que les sociétés n avaient plus de locaux à cette adresse, et erronée puisque le siège de la société Kit Micro n est pas, comme l indique le procès-verbal, au ..., mais bien au ... à X... Larue, que l'ordonnance attaquée est donc en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, puisque le juge d une part n a manifestement pas vérifie que la demande qui lui est soumise était bien fondée, et d autre part n a pas satisfait aux exigences de la loi, dès lors qu il ne relève pas les faits sur lesquels il fonde son appréciation, qu'ainsi, non seulement le vice-président du tribunal de Créteil n a manifestement pas vérifié de manière concrète les éléments soumis à son appréciation, mais encore ce dernier n a pas motivé régulièrement sa décision, puisque rien dans l ordonnance attaquée ne fait présumer l existence d agissements frauduleux pour justifier l autorisation sollicitée par l administration fiscale, qu'en conséquence, faute de satisfaire aux exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la Cour de Cassation doit annuler cette ordonnance ; et alors, enfin, que le demandeur au pourvoi en vue d un recours contre l ordonnance autorisant la visite et saisie selon la procédure de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne dispose que de la seule notification de l ordonnance, qu'ainsi, cette notification ne comporte pas les éléments d information soumis au juge de l autorisation par l administration des impôts, conformément à l
article L. 16 B Il alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, qu'il résulte des dispositions de l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme que "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles", qu'il apparaît que les demandeurs au pourvoi ne sont pas en mesure de s assurer que la procédure d autorisation a été conduite, et l autorisation délivrée, dans le respect des droits qu il tient de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, que, de plus, ils ne peuvent être considérés, en l absence de communication des pièces produites par l administration au juge, comme étant dûment informés conformément à ce que les droits de la défense exigent, qu'en effet, ils se trouvent dans l incapacité d organiser leur défense, que ceci les prive de la garantie d effectivité d un recours, prévue à l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, que cette argumentation est particulièrement pertinente au cas d espèce, puisque l ordonnance attaquée n est motivée que par des références à d autres ordonnances et qu elle ne reprend pas les éléments de fait et de droit exigés par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qu'il en résulte qu en rendant l ordonnance du 15 septembre 1998, imprécise et non motivée, Mme la vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil a violé les dispositions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen ou le caractère erroné de certaines mentions de la requête étaient de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en se référant pour la compléter à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 8 septembre 1998, le président du Tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés pour la visite et saisie dans les entreprises ;
Attendu, en troisième lieu, que les sociétés Vestron et Kit Micro ne sont pas recevables à critiquer une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 septembre 1998, à l'appui de leur pourvoi dirigé contre une ordonnance du président du tribunal de Créteil en date du 15 septembre 1998 ;
Attendu, en quatrième lieu, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant, fût-ce succinctement, auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit par elle-même établir sa régularité, d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'administration requérante et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge, qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ;
Et attendu, en dernier lieu, que, pour le surplus, les moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que de tels moyens sont inopérants, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevable pour l'un d'eux, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Vestron et Kit Micro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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