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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chocoletto, demeurant ...,
2 / la société Chocoletto, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, ayant son siège Porte des Flandres, Centre commercial, 59850 Nieppe,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société Choky, société anonyme, dont le siège est ... Fives,
2 / de M. Aldo Y...
X..., SARL Le Danton, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chocoletto et de la société Chocoletto, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Choky, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z..., ès qualités et à la société Chocoletto de leur désistement envers M. Lo X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 10 septembre 1998) que la société Chocoletto dont l'activité consiste dans la vente de chocolat en poudre et boissons destinés aux cafés, restaurants et collectivités, s'estimant victime d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale commis par la société Choky qui exerce la même activité, a assigné celle-ci en annulation d'une marque déposée par la société Choky et en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chocoletto et la société Chocoletto font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Choky à payer à M. Z..., ès qualités, la somme provisionnelle de 300 000 francs à valoir sur le préjudice subi par la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la provision que le juge du principal alloue à la victime étant un acompte sur les dommages-intérêts définitifs, le préjudice définitif et global ne saurait être fixé au jour de l'allocation de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré qu'elle disposait d'éléments d'information et d'appréciation suffisants pour déterminer le préjudice direct et certain causé par les agissements fautifs de la société Choky à la somme de 300 000 francs ; qu'en énonçant par ailleurs que cette somme ne constituait qu'une provision, à valoir sur le préjudice subi par la concurrence déloyale, ce dont il résulte que le préjudice définitif n'était pas déterminé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 482 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Chocoletto soutenait qu'au seul titre de la baisse du chiffre d'affaires consécutive aux faits de concurrence déloyale imputables à la société Choky, la société Chocoletto avait subi un manque à gagner de l'ordre de 4 097 648,40 francs, calculé par comparaison des résultats obtenus dans le département de l'Aisne, où la société Choky n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, avec les résultats du département du Nord, où se sont concentrés les agissements illicites de la société Choky ; qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer à 300 000 francs le préjudice subi par la société Chocoletto qu'il convenait de tenir compte des prévisions définies par l'entreprise, du fait qu'elle était dans sa première année d'activité, qu'elle exploitait également des boissons d'été, et que la gêne commerciale était certaine, sans répondre aux conclusions susvisées qui mettaient en évidence les raisons et l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, d'une part, disposer d'éléments d'information et d'appréciation suffisants pour déterminer le préjudice direct et certain causé par les agissements fautifs de la société Choky à 300 000 francs, compte tenu notamment des propres prévisions de la SARL Chocoletto, du fait qu'elle était dans sa première année d'activité, de ce qu'elle exploitait également des boissons d'été, et que la gêne commerciale, certaine, n'était pas pour autant la cause de la déconfiture, et, d'autre part, décidé qu'une expertise n'avait pas lieu d'être ordonnée, ce dont il ressort que la cour d'appel a ainsi fixé le montant de la réparation intégrale du préjudice subi à la somme qu'elle a souverainement évaluée au vu des éléments de preuve versés aux débats, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Theetten, ès qualités, et la société Chocoletto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Choky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.