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Sur le moyen unique :
Vu l'article 883 du code civil ;
Attendu que, lorsqu'un bien a été attribué à l'un des copartageants, l'effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l'indivision du droit d'agir à l'encontre des anciens indivisaires ;
Attendu que, un mur de soutènement dépendant d'une propriété indivise s'étant effondré sur une parcelle lui appartenant, M. X... a, par acte du 20 novembre 2003, assigné Mmes Geneviève Y..., épouse Z..., Christiane Y..., épouse A..., et Jacqueline Y..., épouse B..., en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme B... et de M. C..., héritier de Christiane A..., l'arrêt attaqué énonce que, un partage qui a attribué le bien indivis à Geneviève Y... ayant été homologué par un arrêt du 11 septembre 2001, celui-là ne peut poursuivre postérieurement les anciens coïndivisaires personnellement, mais seulement celui qui a reçu l'immeuble litigieux dans son lot et qui est censé en avoir été seul propriétaire depuis le décès de ses parents ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mmes B..., M. D..., ès qualités, et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mmes B..., M. D..., ès qualités, et M. C... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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