Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-87.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.389
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-DU-SUD, en date du 26 novembre 2005, qui, pour assassinat et meurtres, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 271, 278, 341, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir indiqué qu'au cours de la déposition de Bernard Y..., expert, il a été constaté que ne figurait pas parmi les scellés une arme présentant la crosse et les canons raccourcis puis que l'un des avocats de Bernard X... sollicitait la présentation de cette pièce à conviction, le procès-verbal des débats énonce qu'après une enquête rapide, le président de la cour d'assises a fait noter audit procès-verbal que cette arme, objet du scellé n° 1, avait été présentée en première instance à la cour d'assises de Bastia mais n'avait pas été transmise avec l'ensemble des scellés au greffe de la cour d'assises d'appel d'Ajaccio et ajoute que " ceci fait, l'audience s'est poursuivie sans discontinuer " ;
"1 ) alors que l'inaccomplissement de la formalité de la présentation des pièces à conviction vicie les débats lorsque l'accusé ou son conseil en a réclamé l'exécution à moins que la présentation demandée soit devenue impossible par suite de la disparition de ces pièces ; qu'en rejetant la demande d'un des conseils de Bernard X... tendant à la présentation de l'arme placée sous scellés au motif que cette pièce à conviction était restée en possession du greffe de la cour d'assises ayant statué en première instance, ce qui ne rendait pourtant pas impossible sa présentation, fût-ce lors d'une session ultérieure après sa transmission au greffe de la cour d'assises, statuant en appel, le président de la cour d'assises a méconnu les droits de la défense ;
"2 ) alors, en tout état de cause, que lorsque le conseil de l'accusé présente une demande impliquant le renvoi de l'affaire à la prochaine session, seule la cour d'assises, à l'exclusion de son président, est compétente pour y statuer ; qu'en l'espèce, la demande de l'avocat du demandeur qui tendait à la présentation de l'arme placée sous scellés impliquant un renvoi à une session ultérieure dans l'attente de la transmission de cette pièce à conviction par le greffe de la cour d'assises ayant statué en première instance, le président de la cour d'assises, en statuant lui-même sur cette demande au lieu d'en saisir la cour d'assises, a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, si l'inaccomplissement de la formalité de la présentation des pièces à conviction prévue par l'article 341 du code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, l'accusé ou son avocat n'a élevé aucun incident contentieux sur ce point et que le président a implicitement estimé que la présentation demandée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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