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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° R 20-13.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.342 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [B] était le gérant de fait de la société Auto Thuir, qualifié de frauduleuse son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] en qualité de salarié de la société Auto Thuir, dit bien fondée la suspension, décidée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], des prestations en espèces de l'assurance maladie réclamées par M. [B], débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions, tendant notamment à l'annulation des opérations de contrôle et de la décision subséquente de l'organisme social ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'annulation « des procès-verbaux d'auditions » qui « entraîne l'annulation des actes subséquents et notamment de la dénonciation le 28 mai 2014 » à raison « du doute très sérieux sur l'authenticité de la signature de l'agent assermenté sur les procès-verbaux d'audition ». Il résulte de la comparaison des exemplaires de signature de l'agent contrôleur de la Cpam versées aux débats que M. [N], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Perpignan, est bien le signataire et l'auteur des procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [B] et de M. [Z] [G][I] et cela même si la signature quasi-identique figurant sur la carte d'identité professionnelle est « plus anguleuse » à un endroit et « moins arrondie ». Cette demande doit être rejetée » ;
ALORS QUE la validité d'une opération de contrôle est subordonnée à ce qu'elle soit diligentée par un agent agrée et assermenté de l'organisme social, dont la signature doit figurer sur les observations consignées lors des opérations de vérification conduites et sur les procès-verbaux dressés ? la preuve d'une infraction invoquée par un organisme social ne pouvant être obtenue par des moyens illicites ou selon une procédure irrégulière ; que, lorsque l'assuré social déclare ne pas reconnaître la signature attribuée à l'agent enquêteur figurant sur un procès-verbal, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, l'organisme social qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté ; que la cour d'appel retient « qu'il résulte de la comparaison des exemplaires de signature de l'agent contrôleur de la Cpam versées aux débats que M. [N], agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Perpignan, est bien le signataire et l'auteur des procès-verbaux d'audition des 10 et 13 décembre 2013 de M. [B] et de M. [Z] [G][I] et cela même si la signature quasi-identique figurant sur la carte d'identité professionnelle est « plus anguleuse » à un endroit et « moins arrondie » » ; qu'en mettant ainsi en évidence que les signatures n'étaient pas identiques mais comportaient des différences même mineures, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [B] était le gérant de fait de la société Auto Thuir, qualifié de frauduleuse son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] en qualité de salarié de la société Auto Thuir, dit bien fondée la suspension, décidée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], des prestations en espèces de l'assurance maladie réclamées par M. [B], débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions, tendant notamment à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à rétablir l'assuré social dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la qualité de salarié de M. [B] et les demandes en étant la conséquence (condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à rétablir M. [B] dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues, soit la somme à parfaire de 253 500 ?, 150 ? par jour depuis le 11 novembre 2013 jusqu'au 28 juin 2018 et 15 000 ? de dommages et intérêts pour le préjudice subi) La thèse soutenue par M. [B] selon laquelle il est le salarié de M. [Z] [G][I] qui souhaitait se lancer dans le commerce de vente de véhicules d'occasion ne résiste pas à l'examen des faits, notamment l'expérience de M. [B] dans la vente de véhicules qui s'effectuait, alors qu'il est interdit bancaire, dans une société qui s'appelle également Auto Thuir avec gérant de droit l'épouse de M. [B], ses propres déclarations du 10 décembre 2012 qu'il paraphe et signe selon lesquelles il souhaitait s'installer à son compte, le fait que le terrain sur lequel l'activité s'exerce est trouvé et loué par M. [B], le fait que la cabane qui sert de bureau ait été acheté et installé par M. [B], l'embauche de M. [B] pour un salaire brut de 6 400 ? mensuel s'agissant d'une société en création par un jeune inexpérimenté, M. [Z] [G][I] qui précise également « qu'il connaît M. [B] depuis qu'il est tout petit », que le salaire a été fixé en considération des droits à la retraite de M. [B] (« par rapport à sa retraite militaire qui était de 5 000 ? s'il avait un travail il ne toucherait plus la pension donc c'est pour cela que le montant a été fixé à 5000 euros pour son salaire. Il m'a expliqué et j'ai accepté »), que M. [Z] [G][I] précise être à l'origine de l'embauche de l'autre salarié sans pouvoir préciser le salaire (« sa rémunération a été proposée par lui, je ne sais pas exactement le montant, je crois que c'était trois ou quatre mille ? »), précisant surtout qu'il ne donnait aucune consigne et n'exerçait aucune direction ni gérance (« Ce n'était pas moi qui disait ce que chacun devait faire. Ils me proposaient et je disais oui?") et répondant à la question claire et précise « considérez vous que vous avez exercé la gérance de cette activité dans la réalité ? » qu'il n'était pas le gérant dans la réalité ni comme un vrai employeur. On était un peu comme trois salariés, je n'allais pas diriger les autres car je n'avais pas d'expérience. Ils me proposaient, ils avaient l'expérience et donc si c'était bien je disais oui ». Ces éléments et ceux déjà repris par le premier juge justifient la confirmation de la décision déférée, les multiples attestations purement affirmatives versées en cause d'appel émanant essentiellement d'anciens clients (« il a reçu l'ordre de? M. [M] lui a dit de? M. [M] à imposer(sic) les horaires et le lieu de travail? lui a donné l'ordre de?, », etc.) et rédigées en juillet et août 2019 ne remettant pas en cause la réalité de l'absence d'un véritable contrat de travail liant M. [Z] [G][I] et M. [B] » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « il ressort des déclarations de M. [Z] [E][L] [I], gérant de droit de la société AUTO THUIR, recueillies par M. [N], enquêteur de la caisse primaire, que celui-ci exerçait initialement l'activité d'agent de sécurité ; que souhaitant se lancer dans l'activité de ventes de voitures il en a parlé avec un membre de sa famille, M. [O] [B], qu'il connait « depuis qu'il est petit » ; qu'il a installé son activité sur une parcelle que M. [B] Iouait à la mairie de [Localité 2] ; qu'il a signé un nouveau bail afin de changer le nom du propriétaire ; qu'une cabane en bois que M. [B] avait achetée servait de bureau à la société ; que pour cette activité il a recruté M. [B] et M. [P] [P] ; que le choix de M. [B] était évident compte tenu de ses connaissances dans le métier ; qu'il était chef des ventes, car « il a beaucoup de tchatche et connaît du monde » ; que le montant de son salaire a été fixé à 5.000 ? par mois ; que les salaires étaient payés en espèces car M. [B] préférait être payé ainsi ; qu'il lui a également fait un chèque de solde de 1.000 ?. Attendu que. M. [E][L] [I] ajoute que ce n'était pas moi qui disait ce que chacun devait faire ; ils me proposaient (M. [B] et M. [P]) et je disais oui » ; il ajoute qu'il ne connaît pas du tout le chiffre d'affaires de la société et le chiffre des ventes ; que l'activité n'a duré que quelques mois entre mars et septembre 2012 : que ses deux salariés ont été victimes d'accident de travail ; qu'il précise « je dirais que je n'étais pas le gérant dans la réalité ni comme un vrai employeur. On était un peu comme trois salariés je n'allais pas diriger les autres car je n'avais pas d'expérience. Ils me proposaient, ils avaient de l'expérience et donc c'était bien si je disais oui (?) [O] [B] m'a demandé si ça m'intéressait de prendre l'affaire à mon nom, qu'il allait me lancer et après il allait s'arrêter, il comptait rester un an pour m'apprendre et ensuite il démissionnerait je ne savais pas que le nom AUTO THUIR était le nom de la société de sa femme juste avant, je me suis demandé pourquoi c'était sa femme et pas lui. Je pensais qu'il travaillait à son compte ». Attendu que le gérant de la société CHL d'Elne, en relation d'affaire avec la société AUTO THUIR, indique que M. [B] a signé des chèques pour lui régler des factures, ainsi qu'au contrôle technique d'Argelès, ce qui fait de lui un gérant de fait. Attendu que, même en faisant abstraction des déclarations de M. [B], qu'il rétracte au motif qu'elles fui ont été arrachées dans un moment de faiblesse, il ressort des éléments du dossier que : ? la société AUTO THUIR, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2012, avait le même nom qu'une société précédemment gérée par l'épouse de M. [B] ; qu'elle en avait également le même objet, à savoir la vente de véhicules automobiles importés ; ? que cette société, dont le gérant statutaire était M. [E][L] [I], avait ses locaux installés sur un terrain précédemment loué à la mairie de [Localité 2] par M. [B], ? que ses bureaux étaient constitués par une cabane en bois également achetée par M. [B], ? que ce demier, à la différence du gérant officiel, disposait d'une grande expérience dans ce secteur d'activité, ? qu'il a été embauché moyennant un salaire brut de 6.400 ? mensuel, montant étonnamment important pour une société en démarrage et pour un salarié faisant état de gros problèmes de santé justifiant sa mise en invalidité ; ? qu'aucun justificatif du paiement de ce salaire n'a pu être rapporté puisqu'il était payé essentiellement en espèces, à la demande de M. [B], ce qui laisse supposer une possible fraude aux AGS et aux ASSEDIC, étant donné que la société a été éphémère et s'est trouvée en cessation d'activité le 15 décembre 2012, soit l'année même de sa création ; ? que M. [B] n'y aurait officiellement travaillé que 2 mois et 10 jours, jusqu'à son accident de travail du 30 mai 2012 ; qu'ainsi il a été rapidement indemnisé sur la base d'un salaire particulièrement élevé, dont la perception effective reste à démontrer, ? que le gérant de droit de la société était un jeune homme inexpérimenté de l'entourage familial de M. [B], sur lequel celui-ci exerçait un ascendant certain, de par la différence d'âge et d'expérience, sa connaissance du milieu et ses relations professionnelles ; ? que M. [E][L] [I] admet lui-même qu'il ne donnait pas de directive à M. [B] et qu'il disait « oui » à ce qu'il proposait, ce qui démontre l'absence d'un quelconque lien de subordination ; qu'il reconnaît également n'être pas « le gérant dans la réalité » ce qui dément les attestations, produites par M. [B] qui tendraient à démontrer le contraire ; ? qu'un fournisseur de la société AUTO THUIR (M. [S]) soutient également n'avoir eu affaire qu'avec M. [B], qu'il qualifie de gérant de fait, et indique que celui-ci accomplissait les actes habituels d'un gérant de société, notamment la signature des chèques. Attendu qu'il s'ensuit que M. [B] apparait comme le véritable maître de l'affaire, qu'il a gérée par personne interposée inexpérimentée, choisie dans son entourage familial ; que son affiliation en qualité de salarié à la caisse primaire d'assurance maladie n'apparaît donc pas correspondre à la réalité de sa situation au sein de la société AUTO THUIR ei présente ainsi un caractère frauduleux. Attendu dans ces conditions que M. [B] est donc débouté de l'intégralité de ses prétentions ; que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] est fondée à suspendre les prestations en espèces de l'assurance-maladie réclamées par M. [B] étant donné le Caractère frauduleux de son affiliation à cet organisme en qualité de salariée la société AUTO THUIR » ;
1) ALORS QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve ? et à la juridiction de sécurité sociale de constater ? son caractère fictif et l'absence du lien de subordination ; que, pour retenir la gérance de fait de M. [B], la cour d'appel retient que « la société AUTO THUIR, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2012, avait le même nom qu'une société précédemment gérée par l'épouse de M. [B] - qu'elle en avait également le même objet, à savoir la vente de véhicules automobiles importés - que cette société, dont le gérant statutaire était M. [E][L] [I], avait ses locaux installés sur un terrain précédemment loué à la mairie [Établissement 1][Localité 2] par M. [B] - que ses bureaux étaient constitués par une cabane en bois également achetée par M. [B] - que ce dernier, à la différence du gérant officiel, disposait d'une grande expérience dans ce secteur d'activité - qu'il a été embauché moyennant un salaire brut de 6.400 ? mensuel, montant étonnamment important pour une société en démarrage et pour un salarié faisant état de gros problèmes de santé justifiant sa mise en invalidité - qu'aucun justificatif du paiement de ce salaire n'a pu être rapporté puisqu'il était payé essentiellement en espèces, à la demande de M. [B], ce qui laisse supposer une possible fraude aux AGS et aux ASSEDIC, étant donné que la société a été éphémère et s'est trouvée en cessation d'activité le 15 décembre 2012, soit l'année même de sa création - que M. [B] n'y aurait officiellement travaillé que 2 mois et 10 jours, jusqu'à son accident de travail du 30 mai 2012, qu'ainsi il a été rapidement indemnisé sur la base d'un salaire particulièrement élevé, dont la perception effective reste à démontrer - que le gérant de droit de la société était un jeune homme inexpérimenté de l'entourage familial de M. [B], sur lequel celui-ci exerçait un ascendant certain, de par la différence d'âge et d'expérience, sa connaissance du milieu et ses relations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi, par autant de motifs inopérants et surtout impuissants à démontrer l'absence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la gérance de fait qui s'oppose au statut de salarié et au lien de subordination qui le caractérise, nécessite la caractérisation d'actes de gestion interne, et, par actes de gestion interne, que le gérant de fait se soit comporté comme un employeur de fait, exerçant sa direction et son contrôle vis-à-vis des autres membres de l'entreprise ; que, pour retenir la gérance de fait de M. [B], la cour d'appel retient que « M. [Z] [G][I] ne donnait aucune consigne et n'exerçait aucune direction ni gérance ("Ce n'était pas moi qui disait ce que chacun devait faire. Ils me proposaient et je disais oui?") ? répondant à la question claire et précise « considérez-vous que vous avez exercé la gérance de cette activité dans la réalité ? » qu'il n'était pas le gérant dans la réalité ni comme un vrai employeur. "On était un peu comme trois salariés, je n'allais pas diriger les autres car je n'avais pas d'expérience. Ils me proposaient, ils avaient l'expérience et donc si c'était bien je disais oui" » ; qu'en statuant ainsi ? sans caractériser le moindre pouvoir de direction et de contrôle du gérant de fait sur les deux autres membres de la société et, mieux encore, en mettant en évidence que les trois membres de la société étaient à pied d'égalité et que le gérant de droit « disait oui » et donc qu'il détenait le pouvoir décisionnel ? la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'assuré social de ses demandes tendant à faire ? dire et juger irrégulière la décision de la CPAM de suspendre tout versement à quelque titre que ce soit au bénéfice du concluant, notamment les indemnités liées à la rechute d'un accident de travail de 1975, non concerné par la prétendue gérance de fait ? condamner la CPAM à rétablir M. [B] dans ses droits et à lui verser le montant des sommes injustement suspendues à ce titre, calcul a minima ? dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour considérait qu'il existerait une fraude, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. [B] au titre de l'accident de travail du 30/05/2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975? condamner la CPAM à payer à M. [B] une somme de 15.000 ? à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande subsidiaire de compensation entre « les sommes éventuellement dues par M. [B] au titre de l'accident de travail du 30 mai 2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975 » Pour être compensées deux dettes doivent posséder les mêmes caractères, être certaines, liquides et exigibles. Même si l'état de santé du 1er juillet 2013 est imputable à un précédent accident du travail du 24 avril 1975 (décision de prise en charge au titre du risque professionnel du 23 juillet 2013), la créance née de cette décision n'est ni liquide ni exigible, M. [B] se contentant d'affirmer qu'il « ne perçoit aucune indemnité à ce titre ». Cette demande doit être rejetée » ;
1) ALORS QUE la présentation de faux documents ou de fausses informations de la part de l'assuré social entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation ; qu'il s'ensuit que les fausses informations fournies par un assuré social ne peuvent pas entraîner la suspension de toutes ses prestations sociales mais seulement celles en lien avec la fraude identifiée ; que, dans ses écritures, l'assuré social faisait valoir qu'à supposer la fraude sur l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2012 qui a engendré une « gonalgie gauche » ? c'est-à-dire une douleur au genou gauche ? il n'en demeurait pas moins que le 23 juillet 2013 la CPAM avait accepté la prise en charge d'une rechute d'un accident de 1975 relatif à sa cheville droite et que l'organisme social avait néanmoins suspendu également la prise en charge de cette rechute (conclusions p.40-41, p.44-45 et p.62-64) ; qu'en s'abstenant de rechercher pour quelle raison l'organisme social qui considérait fictif le contrat de travail de l'assuré social du 3 avril 2012 et frauduleux l'accident du travail du 30 mai 2012 concernant un genou gauche pouvait suspendre la prise en charge de la rechute survenue en 2013 d'un accident du travail de 1975 relatif à une cheville droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
2) ALORS QUE la présentation de faux documents ou de fausses informations de la part de l'assuré social entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation ; qu'il s'ensuit que les fausses informations fournies par un assuré social ne peuvent pas entraîner la suspension de toutes ses prestations sociales mais seulement celles en lien avec la fraude identifiée ; que, dans sa lettre de dénonciation d'assujettissement au régime général du 28 mai 2014, l'agent enquêteur notifiait à l'assuré social, « votre assujettissement est dénoncé avec effet rétroactif, au motif de fraude ayant pour objet de présenter une fausse situation salariée, d'échapper à un assujettissement au régime des travailleurs indépendants en vue de bénéficier du statut protecteur et du régime des travailleurs salariés - par conséquent, les prestations et droits dont vous avez bénéficié sont intégralement remises en cause au motif de fraude ainsi que leurs effets de droit, ainsi que les prestations en instance actuelles ou futures pouvant découler du sinistre du 30 mai 2012 » ; que, dans ses écritures, l'assuré social faisait valoir qu'à supposer la fraude sur l'accident dont il a été victime le 30 mai 2012 qui a engendré une gonalgie gauche, il n'en demeurait pas moins que le 23 juillet 2013 la CPAM avait accepté la pris en charge d'une rechute d'un accident de 1975 relatif à sa cheville droite et que l'organisme social avait néanmoins suspendu également la prise en charge de cette rechute (conclusions p.40-41, p.44-45 et p.62-64) ; qu'en s'abstenant de rechercher pour quelle raison l'organisme social qui considérait fictif le contrat de travail de l'assuré social et frauduleux un accident du travail de 2012 concernant un genou gauche pouvait suspendre la prise en charge de la rechute survenue en 2013 d'un accident du travail de 1975 relatif à une cheville droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses écritures, l'assuré social soutenait que l'organisme social avait suspendu les indemnités journalières qui lui étaient versées au titre de sa rechute en 2013 d'un accident de 1975 (conclusions p.62-64) ; que, dans ses écritures, l'organisme social soutenait que, par l'effet de la fraude à l'accident de travail du 30 mai 2012, l'agent comptable était en droit de suspendre également le versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 23 juillet 2013 (conclusions p.15) ; que, pour débouter l'assuré social de sa demande de compensation entre les sommes éventuellement dues par celui-ci au titre de l'accident de travail du 30 mai 2012 avec les indemnités dues au titre de la rechute de l'accident de travail de 1975, la cour d'appel relève que « même si l'état de santé du 1er juillet 2013 est imputable à un précédent accident du travail du 24 avril 1975 (décision de prise en charge au titre du risque professionnel du 23 juillet 2013), la créance née de cette décision n'est ni liquide ni exigible » ; qu'en statuant ainsi ? alors qu'aucune des parties n'avaient évoqué ou discuté le caractère liquide et exigible des créances réciproques et en particulier des indemnités journalières au titre de la rechute ? la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites ; qu'à l'appui de ses écritures où il faisait valoir qu'au prétexte de l'accident du travail frauduleux du 30 mai 2012, l'organisme social avait également suspendu le versement des indemnités journalières au titre de sa rechute du 23 juillet 2013, l'assuré social avait régulièrement produit « Pièce 26. Notification CPAM de prise en charge de la rechute du 29/11/06 (AT 1975), Relevé accidents de travail CPAM ? Pièce 27. attestation de paiement indemnité CPAM (AT + maladie + AT 1975) » (production) qui font apparaître le versement d'indemnités journalières au titre de la rechute ; qu'en affirmant que « même si l'état de santé du 1er juillet 2013 est imputable à un précédent accident du travail du 24 avril 1975 (décision de prise en charge au titre du risque professionnel du 23 juillet 2013), la créance née de cette décision n'est ni liquide ni exigible » ? alors que la simple analyse des pièces régulièrement produites permet de constater le contraire et précisément le versement d'indemnités journalières au titre de la rechute, ce qui prouve que la créance était non seulement liquide mais aussi exigible ? la cour d'appel a violé 455 du code de procédure civile.