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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu, aux termes de ce texte, qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance : - pendant les trois premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
- pendant les mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale ; que les "indemnités journalières" de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., engagée en 1981 par l'association Oeuvre des villages d'enfants, a demandé la condamnation de celle-ci au paiement de sommes à titre de provision sur un complément de salaire et sur des dommages-intérêts et à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'ordonnance retient que selon les dispositions de l'article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le complément doit permettre au salarié de percevoir le même salaire en valeur nette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, ces dispositions ne prévoient pas que les indemnités journalières sont retenues pour leur montant après précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juillet 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
La condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance de référé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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