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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 02-20.963 et G 02-20.968 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société Bellevue foncier a fait assigner M. X... pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a fait subir en raison de son comportement procédural ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société Bellevue foncier de mener à bien son projet de lotissement, l'arrêt attaqué retient que depuis que le jugement déféré a été rendu, la cour administrative d'appel de Nantes, le 3 mai 2001, a rejeté le recours intenté par M. X... à l'encontre de la décision du tribunal administratif du 24 févier 2000, au terme de laquelle avait été déclarée irrecevable sa demande d'annulation de la seconde autorisation de lotir ; qu'encore, alors qu'à la requête de la société Bellevue foncier, M. Y..., huissier de justice, sommait le 5 janvier 2002 M. Z... d'avoir à préciser s'il acceptait de proroger la promesse de vente afin de permettre la réalisation du lotissement ou, le cas échéant, de faire connaître les raisons pour lesquelles il s'y refuserait, ce dernier répondait : "je n'ai pas l'intention de proroger la promesse de vente que j'ai signée le 21 mai 1997. Il m'est impossible de déplaire à ma fille Jocelyne et surtout à mon gendre Jean X... qui mène cette affaire parce qu'il ne veut pas de construction devant chez lui" ; que si les recours introduits le 19 janvier 1999 par l'association de défense de l'environnement de La Chapelle Saint-Mesmin et M. X... contre l'arrêté d'autorisation de lotir du 19 novembre 1998 n'offrent guère d'intérêt dans la mesure où la société Bellevue foncier renonça au bénéfice de cette autorisation et obtint le 5 novembre 1999, soit plus d'une année avant le terme de la promesse prorogée, une nouvelle autorisation de lotir, il n'en va pas de même de la seconde requête en annulation soumise par M. X... au tribunal administratif d'Orléans et du recours par lui déféré, le 2 mai 2000, à la cour administrative d'appel de Nantes de l'ordonnance d'irrecevabilité du 24 février précédent, lequel, à suivre les parties, interdisait à la société Bellevue foncier de mener à bien son projet et de lever la promesse dans les délais ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en interjetant appel, M. X... ne poursuivait comme but que de gagner du temps afin, le terme de la promesse souscrite par ses beaux-parents étant atteint, de leur permettre d'éluder leur engagement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bellevue foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bellevue foncier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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