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Cour d'appel, 02 novembre 2001. 2001/00921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00921

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2001

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Délibéré au 2 novembre 2001. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par ordonnance rendue le 10 janvier 2001, le juge- commissaire au redressement judiciaire de la S. A. GT ARMATURES a prononcé l'admission définitive de la créance du TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER pour la somme de 500. 000 francs, créance de taxe professionnelle admise à titre provisionnel, le 31 mars 2000 ensuite de l'ouverture de la procédure collective, le 16 février 2000. La S. A. GT ARMATURES et Maître André- Charles X..., commissaire à l'exécution du plan, ont régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La S. A. GT ARMATURES au bénéfice d'un plan de cession depuis le 28 novembre 2000, et Maître André- Charles X..., ès qualités, soutiennent que l'admission provisionnelle de la créance n'était plus juridiquement possible ensuite de l'abrogation des textes la prévoyant ; que l'émission d'un titre par le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER, le 31 octobre 2000, qui constitue une mise en recouvrement, est contraire à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985. Les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance du juge- commissaire qui a admis à titre définitif la créance. Le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER expose qu'au moment où il a fait une déclaration à titre provisionnel de sa créance, il ne connaissait pas le montant de la taxe professionnelle devant être acquitté par la S. A. GT ARMATURES et s'est basé sur le montant de l'imposition de l'année précédente (439. 000 francs). Le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER dénie que les textes prévoyant l'admission prévisionnelle ont été abrogés. Il soutient que l'émission d'un rôle ne constitue pas une action en recouvrement et que sa créance était née antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la S. A. GT ARMATURES, le fait générateur de l'impôt étant le 1er janvier de l'année de son émission. Le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER sollicite la confirmation de l'ordonnance, outre l'allocation d'une somme de 5. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, non abrogé, devenu l'article L 621-43 du code de commerce, " les créances du Trésor Public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré " et " leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées aves ses propositions d'admission ou de rejet " ; Attendu que le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER était parfaitement fondé à faire, le 31 mars 2000, une déclaration provisionnelle au passif du redressement judiciaire de la S. A. GT ARMATURES ouvert le 16 février 2000, relativement à la taxe professionnelle dont le fait générateur (date de naissance de sa créance) était le 1er janvier 2000 dès lors que les éléments de calcul de cette imposition étaient connus ultérieurement et permettaient qu'ultérieurement l'émission d'un titre exécutoire, le 31 octobre 2000 ; Attendu que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-24 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER en émettant postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de la S. A. GT ARMATURES, un titre exécutoire fixant le montant d'une imposition dont le fait générateur est antérieur à ce jugement, ne contrevient pas à ce texte ; que le TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER se soumet à la procédure de vérification collective des créances sans tenter d'obtenir un paiement interdit ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 3. 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel de la S. A. GT ARMATURES comme régulier en la forme, Au fond, confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la S. A. GT ARMATURES à porter et payer au TRESOR PUBLIC de RIVE DE GIER la somme de 3. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S. A. GT ARMATURES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel 2001-11-02 | Jurisprudence Berlioz