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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph, X... Gilles, X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le premier à 3 ans, le second et le troisième à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles, Joseph et Maurice X... ont relevé appel des dispositions du jugement qui les a déclarés coupables de violences aggravées et qui les a condamnés à verser des dommages-intérêts à la victime, Nahamar Y... ; qu'à l'appel de la cause, ils se sont désistés de leurs recours sur l'action civile ; qu'après avoir instruit l'affaire, entendu l'avocat de la partie civile, qui a déposé des conclusions, puis le ministère public, les prévenus et leurs conseils, la cour d'appel a mis sa décision en délibéré ; qu'elle a prononcé sur l'action publique puis condamné les prévenus à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables avant de leur donner acte de leur désistement d'appel sur les dispositions civiles du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 460 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Nahamar Y... a été entendu en sa plaidoirie devant la cour d'appel après avoir déposé des conclusions ;
"alors que seules les parties peuvent être entendues en leur plaidoirie au cours du procès pénal et être admises à déposer des conclusions ; que cette règle étant d'ordre public, il appartient aux juridictions de l'affaire de l'appliquer d'office et que dans la mesure où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué d'une part, que Nahamar Y..., qui avait eu en première instance la qualité de partie civile, n'était pas appelant et d'autre part, que, dès l'appel de la cause, les prévenus s'étaient désistés de leur appel sur les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel ne pouvait, sans que soient méconnus les textes susvisés et le principe du procès équitable, entendre l'avocat de Nahamar Y... en sa plaidoirie et admettre le dépôt de ses conclusions, Nahamar Y... n'ayant pas la qualité de partie devant la juridiction du second degré" ;
Attendu que les prévenus ne sauraient se faire grief de ce que l'avocat de la partie civile a développé ses observations orales à l'audience, dès lors que la cour d'appel, qui ne leur avait pas donné acte de leurs désistements, restait saisie de l'action civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 122-4, 222-13 et 222-45 du Code pénal, 73, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violences volontaires commises en réunion avec arme n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours, a fait application de la loi pénale à leur encontre et a notamment prononcé des peines complémentaires d'interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille ainsi que d'interdiction de détention d'armes soumise à autorisation ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 121-1 du Code pénal et 73 du code de procédure pénale que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires n'est pas constitué lorsque les faits ont consisté à retenir une personne dont les prévenus avaient des raisons sérieuses de soupçonner qu'il était l'auteur d'un délit flagrant à seule fin de le mettre à la disposition d'officiers de police judiciaire ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les prévenus ont appréhendé Nahamar Y... alors que celui-ci avait immobilisé son véhicule BMW, à une heure tardive (21 heures 45) où il fait noir l'hiver, devant leur entreprise de charpente dont le portail était ouvert, que cette entreprise avait d'ores et déjà été cambriolée récemment et à plusieurs reprises, qu'ils ont nécessairement cru que Nahamar Y... l'avait à nouveau cambriolée ou s'apprêtait à le faire ; qu'aussitôt après l'avoir immobilisé ainsi que son véhicule c'est-à-dire à 21 heures 53, ils ont averti la gendarmerie et prévenu la personne appréhendée qu'ils la retenaient en attendant l'arrivée des forces de l'ordre et que compte tenu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, qualifier les faits qui lui étaient déférés de violences volontaires qualifiées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph, Gilles et Maurice X... à payer à Nahamar Y... 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'au bénéfice de la partie civile et que dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite du désistement du prévenu de son appel sur les dispositions civiles du jugement, Nahamar Y... n'avait plus la qualité de partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que les juges d'appel ont, à bon droit, condamné Joseph, Gilles et Maurice X..., qui s'étaient désistés, à l'audience, de leur appel sur les dispositions civiles du jugement, à payer à la partie civile la somme de 600 euros au titre des frais non recouvrables exposés par celle-ci, avant de donner acte aux prévenus de leur désistement ;
Qu'en effet, le désistement d'appel, à l'audience, de l'auteur de l'infraction, ne fait pas obstacle à sa condamnation à payer à la partie civile intimée, par application des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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