Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sift, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ La société anonyme Sirs Sommer France, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ M. X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Sirs Sommer France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1990) que la société Sift a été mise en liquidation des biens le 29 janvier 1985, et que son syndic, M. Y..., a introduit diverses actions en justice devant la juridiction consulaire, statuant tant en référé qu'au fond, afin de voir condamner la société Sirs Sommer France (société Sommer) pour agissements anticoncurrentiels résultant de l'engagement, le 14 janvier 1985, du directeur commercial de la société Sift, M. X..., au mépris d'une clause de non-concurrence acceptée par ce dernier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. Y..., ès qualités, de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'acte de concurrence déloyale, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, au regard desquels l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale, ne suppose pas nécessairement, chez celui qui l'a commis, une intention de nuire ; qu'il requiert seulement une faute notamment constituée, même sans mauvaise foi, par une simple négligence ou une imprudence ; que la cour d'appel a omis de rechercher, en l'espèce, si, lors de l'embauche de M. X..., la société Sommer n'avait pas, par imprudence ou négligence, omis de se renseigner sur la situation du salarié à l'égard de la société Sift, ce qui lui aurait permis de déceler, le cas échéant, l'existence d'une clause de non-concurrence ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve soumis à son appréciation, l'arrêt a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il n'était pas démontré que la société Sommer était au courant de la situation personnelle de M. X... ; qu'il a, en outre, constaté que, dès que cette société avait eu connaissance de la clause de non-concurrence souscrite par l'ancien directeur
commercial, elle avait aussitôt procédé à sa mise à pied à titre conservatoire et aménagé son contrat de travail de façon à respecter l'interdiction qui lui était faite de travailler en région parisienne au moins pendant deux ans ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Sommer n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Sirs Sommer France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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