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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-20.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.829

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société Entreprise Eugène Simon, dont le siège est 35850 Irodouer, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ..., 3°/ de la DRASS de Bretagne, dont le siège est "Les Trois Soleils", ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Eugène Simon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 6 avril 1987, M. X..., salarié de l'entreprise Eugène Simon, s'est blessé en tombant de la terrasse d'un bâtiment en construction où il effectuait des travaux de coffrage; Attendu que pour dire que la faute de la victime excluait le caractère inexcusable de celle de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que s'il n'existait pas de garde-corps à l'endroit où se tenait M. X..., c'est que celui-ci n'avait pas à travailler à cet endroit et que l'employeur avait mis à la disposition de ce salarié expérimenté du grillage de protection; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'Entreprise Simon avait fait travailler M. X... à 7 mètres de hauteur sans qu'aient été installés au niveau du plan de travail des garde-corps d'au moins 90 centimètres de hauteur ou tout autre moyen collectif ou individuel de nature à supprimer le risque de chute dans le vide, ce qui caractérisait une faute déterminante de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz