Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-11.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.014
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lont-Le-Saunier, au profit de M. Lionel A..., demeurant à Prémanon (Jura), "La Darbella",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, laquelle n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations ; que lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, une fraction déterminée des majorations doit obligatoirement être laissée à la charge du débiteur et ne peut être remise, dans des cas exceptionnels, qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée le 20 mars 1990 par l'URSSAF à l'encontre de M. A..., en recouvrement de majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 1989, le jugement attaqué relève que cette annulation s'avérait opportune eu égard aux circonstances de l'espèce ; Qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. A..., envers l'URSSAF du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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