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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT CFDT, Union locale de Dreux, ... à Dreux (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Dreux, au profit de la société AMBULANCES DROUAISES, 16, avenue JF Y... à Dreux (Eure-et-Loire),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Faucher, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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