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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à ses torts exclusifs son divorce avec Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il était démontré par une attestation de Mme Z..., dont le contenu circonstancié n'était pas contesté par M. X... dans ses écritures, ni contredit par une quelconque pièce versée aux débats par celui-ci, que ce dernier avait entretenu, pendant la durée du mariage et durant plusieurs mois, une relation adultère avec Mme Z... ; que le moyen, qui soutient que la cour d'appel a retenu le grief d'adultère au seul motif que le contenu circonstancié de l'attestation de Mme Z... n'était pas contesté par M. X... ni contredit par une quelconque pièce versée aux débats par lui, manque en fait, de sorte qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Y... sur le fondement du texte précité, l'arrêt énonce qu'au vu des éléments analysés précédemment et notamment de l'âge des époux et de la durée de la vie commune, le premier juge a, à juste titre, décidé que la dissolution du mariage, par les fautes exclusives de M. X..., cause à Mme Y... un préjudice matériel "ou" moral qu'il convient de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la consistance ni la nature exacte du préjudice qu'elle a indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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