Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.712
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 2000 a dit que la maladie professionnelle dont avait été atteint Léonard X... était due à la faute inexcusable de la société Everite, a fixé au maximum la majoration de rente, a indemnisé les ayants droit de la victime de leur préjudice moral et a désigné un expert chargé de donner un avis sur l'appréciation des divers postes de préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2001) a fixé le montant des indemnités dues aux ayants droit de Léonard X... au titre du préjudice personnellement subi par ce dernier ;
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'arrêt du 26 janvier 2000 a été lui-même frappé de pourvoi et que l'arrêt présentement attaqué du 28 mars 2001, qui n'en est que la suite et la conséquence, doit être lui-même annulé en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2000 a été rejeté par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° U 00-13.173) ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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